Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-13.322

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° U 20-13.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [K] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-13.322 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Epic SNCF mobilités, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la Société nationale SNCF, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'annuler la sanction décernée à M. [N] le 12 octobre 2010 et débouté M. [N] de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QU' Il ressort du compte rendu de la hiérarchie intermédiaire appuyé de constatations techniques non contestées, du rapport d'enquête en date du 25 août 2010 et des explications écrites du salarié consignées lors de l'enquête disciplinaire qu'ayant été conducteur d'un convoi ferroviaire le 23 juin 2010 dans la région de [Localité 3], M. [N] a franchi un signal fermé sans l'autorisation du poste de commandement et qu'après s'être arrêté quelques instants il a repris sa circulation de sa propre initiative et sans l'autorisation requise. Dans le cadre de l'enquête disciplinaire et lors de sa première audition M. [N] a indiqué ne pas avoir remis son bulletin de service pour cause de départ en congés ce qu'il expliquait par un état de fatigue lié à l'éloignement de son domicile et à la perturbation de ses cycles de sommeil. Dans sa seconde audition, interrogé sur la dissimulation de l'incident, il fournissait les explications suivantes : "...n'ayant pas perçu les bonnes informations lors de l'événement, conduit un doute dans ma gestuelle m'a troublé. Je n'ai pas compris immédiatement ce qu'il m'arrivait. C'est lorsque l'agent de circulation m'a révélé la situation que j'ai subi l'événement. Lorsque celui-ci m'a laissé l'alternative je l'ai laissé décider à ma place n'ayant pas les idées claires j'ai décidé ou mutuellement je ne sais plus. Pour ce qui a suivi une peur hiérarchique ou le fait de ne pas savoir ce qui allait m'arriver ont fait que je me suis tu", Il ressort abondamment des pièces versées aux débats que M. [N] s'est affranchi des procédures en ne respectant pas l'arrêt imposé par le signal visuel, qu'il n'a prêté aucune attention à la détonation d'alerte émise suite au franchissement et qu'il a repris sa marche sans autorisation ce qui caractérise des manquements multiples aux obligations professionnelles élémentaires pesant sur les agents de conduite de la Sncf. Il ressort en outre de ses propres explications que le soir des faits il n'a pas remis son bulletin de service alors qu'il en avait l'obligation même en cas de départ en congés. Il ressort des courriels et de manière générale des pièces de l'enquête que les faits ont été signalés à la direction par un responsable hiérarchique intermédiaire le 20 juillet 2010 après de difficiles investigations techniques et administratives menées au plan local. Le laps de temps entre l'incident et son signalement à la direction n'est pas anormal si l'on prend en considération l'absence de conséquence immédiate pour la sécurité du rése