Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-17.841
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10020 F Pourvoi n° F 20-17.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.841 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la commune de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son ancienneté remonte au 5 juin 2013 et de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés subséquente. 1° ALORS QUE le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; que lorsque le fonctionnaire détaché a poursuivi sans discontinuité les mêmes activités au sein d'un service public dont l'exploitation a été déléguée successivement à deux organismes de droit privé par une personne publique, l'ancienneté acquise auprès du premier organisme doit être prise en compte par le second organisme pour le détermination de ses droits ; qu'en l'espèce, pour juger que l'ancienneté de l'exposant dans ses rapports avec l'association Cinéma Rex est fixée au 1er avril 2013 date de son engagement par celle-ci en considérant que la seule circonstance qu'en changeant de statut et d'employeur il a conservé les mêmes tâches, selon lui sans discontinuité, reste sans incidence sur l'ancienneté devant être prise en compte par l'association Cinéma Rex, tout comme l'existence d'un lien de subordination avec le Centre culturel et de loisirs de [Localité 2] depuis 2002 dans le cadre du détachement dont il a bénéficié dès lors qu'il n'est pas démontré que cette dernière et l'association Cinéma Rex constituent en réalité une seule et même entité, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intéressé avait poursuivi les mêmes tâches à compter du 1er janvier 2012 date à laquelle l'association Cinéma Rex avait repris l'exploitation du cinéma Le Rex précédemment exploité par le Centre culturel et de loisirs de Brive-la- Gaillarde auprès duquel il était demeuré détaché par la Commune de [Localité 2], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, des articles 64 et 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 54 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. 2° ALORS QUE le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; que lorsque le fonctionnaire territorial détaché par la commune pour l'exploi