Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-18.211

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10021 F Pourvoi n° G 20-18.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-18.211 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant au Comité social et économique d'établissement central RATP (CSEC RATP), dont le siège est [Adresse 1], anciennement Comité régie d'entreprise RATP, défendeur à la cassation. Le Comité social et économique d'établissement central RATP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H], de Me Le Prado, avocat du Comité social et économique d'établissement central Ratp, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [H], demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire mensuel de M. [H] à la somme de seulement 5.978,86 euros ; AUX MOTIFS QUE le salarié, dont le licenciement a été annulé pour violation des règles protectrices de sa liberté d'expression, qu constitue une atteinte à une liberté ou un droit fondamental de valeur constitutionnelle, est en droit de prétendre au titre de son éviction au versement du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de la réintégration, sans déduction des sommes perçues au titre de revenus de remplacement durant cette période ; au titre de l'indemnité d'éviction, M. [H] estime qu'il doit percevoir un montant équivalent au salaire de son successeur Mme [K], sur le principe à travail égal, embauchée après son licenciement en qualité de directrice générale, laquelle a bénéficié d'un différentiel de 1.695,25 euros par mois, portant son salaire à la somme mensuelle de 9.547,48 euros en incluant le 13ème mois ; or, la CSEC RATP établit, sans contestation utile, que les attributions de Mme [K] étaient différentes des siennes puisqu'il était intégré, dans sa sphère d'activité, des directions techniques que n'avait pas en charge M. [H], telles que le démontrent les deux organigrammes produits, étant rappelé qu'il n'avait pas exercé la direction financière à titre d'intérim ; elle établit en outre que Mme [K] avait une expérience supérieure dans le poste que celle de M. [H] puisqu'il est justifié de ses précédentes fonctions en qualité de directeur technique du CER SNCF PARIS SUD EST ; il s'en déduit que M. [H] ne peut se prévaloir d'un différentiel de salaire sur le fondement de l'inégalité salariale ; de même, M. [H] fait valoir qu'une modification de la convention d'entreprise applicable, portant effet au 1er mai 2014, a été signée le 2 octobre 2014, et que sur ce fondement, son salaire conventionnel minimal aurait dû être de 7.140,53 euros par mois, or, il n'est pas justifié, contrairement à ce qu'il soutient, sur le fondement de la nouvelle grille de rémunération entrée en vigueur le 1er janvier 2015 produite, de l'augmentation de salaire sollicitée, sa demande de ce chef est également rejetée ; au regard des pièces produites et non utilement contredites, M. [H] justifie d'une rémunération mensuelle moyenne de 5.978,86 euros sur les trois derniers mois qui sera retenue comme base de l'indemnité d'éviction ; par infirmation du jugement qui avait retenu