Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-14.831
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvois n° J 20-14.831 M 20-14.833 N 20-14.834 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [S] [B] [K], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 4], 4°/ le syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° J 20-14.831, M 20-14.833 et N 20-14.834 contre trois arrêts rendus le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (sur renvoi), dans les litiges les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [P], [B] [K] et [O] et du syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 20-14.831, M 20-14.833 et N 20-14.834 sont joints. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [P], [B] [K] et [O] et le syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [P] et le syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 5], demandeurs au pourvoi n° J 20-14.831 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la discrimination en raison de son activité syndicale dont la salariée a été victime s'est manifestée uniquement par une évolution insuffisante de ses points de compétence au sein de son niveau de qualification 3, d'AVOIR condamné l'employeur à rétablir la salariée seulement au coefficient 290, d'AVOIR limité les sommes allouées à 7 331,10 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi arrêté au 11 juillet 2008, 2 548,43 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 12 juillet 2008 au 30 juin 2013, date du départ à la retraite, et 254,84 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur les dommages et intérêts accordés au syndicat. AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, dans sa version applicable, prévoit : - article 3 « échelle des coefficients » : « chaque niveau de qualification comporte deux coefficients exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer dans le respect des règles définies infra. Le coefficient minimum de niveau est dénommé coefficient de qualification. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point » ; il précise que pour les employés et cadres aux niveaux 3 et 4, le coefficient de qualification est respectivement de 205 et de 230 et le coefficient maximum de 327 et 367 ; - article 4 : « progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale » « la progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel... ; 4-1 l'expérience professionnelle : A l'exception des ingénieurs-conseils, des salariés occupant un emploi d