Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-14.832

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10024 F Pourvoi n° K 20-14.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 20-14.832 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (renvoi après cassation, prud'hommes), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], du syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 3], de la SCP Gatineau Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécault-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] et le syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [M] [J], le syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 3] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale, voir ordonner son repositionnement au coefficient 369 avec le salaire correspondant, et au paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts, et d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, dans sa version applicable, prévoit : - article 3 « échelle des coefficients » : « chaque niveau de qualification comporte deux coefficients exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer dans le respect des règles définies infra. Le coefficient minimum de niveau est dénommé coefficient de qualification. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point » ; il précise que pour les employés et cadres aux niveaux 3 et 4, le coefficient de qualification est respectivement de 205 et de 230 et le coefficient maximum de 327 et 367 ; - article 4 : « progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale » « la progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel... ; 4-1 l'expérience professionnelle : A l'exception des ingénieurs-conseils, des salariés occupant un emploi de niveau 10E à 12E ainsi que des salariés occupant un emploi de niveau VIII à X des informaticiens, tous les salariés perçoivent au termes de chaque année d'ancienneté des points d'expérience professionnelle. Les points attribués sont au nombre de 2 par année d'ancienneté avec un maximum de 50 points au total... ; 4-2 : le développement professionnel : Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est à dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observa