Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-16.255
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10026 F Pourvoi n° H 20-16.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 L'Union sanitaire et sociale Aude Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Association audoise sociale et médicale, venant aux droits de l'association Accueil info drogue et addiction 11 (AIDEA 11), a formé le pourvoi n° H 20-16.255 contre deux arrêts rendus les 15 mai 2019 et 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale) dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'Union locale CGT de Narbonne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattacciniet Rebeyrol, avocat de l'Union sanitaire et sociale Aude Pyrénées, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à l'Union sanitaire et sociale Aude Pyrénées de sa reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union sanitaire et sociale Aude Pyrénées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union sanitaire et sociale Aude Pyrénées et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Union sanitaire et sociale Aude Pyrénées PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 15 mai 2019 d'AVOIR condamné l'association AIDEA 11 à payer à Mme [V] les sommes de 5 000 € en réparation du préjudice résultant de la discrimination et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'association AIDEA 11 à payer à l'union locale CGT de Narbonne la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens de l'instance, AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination syndicale : L'article L 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d'affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L'article L 2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié. L'article L 1134-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les développements de Mme [V] sur « le contexte de carence de gouvernance de l'association » sont sans pertinence pour établir des éléments de fait laissant supposer une discrimination. Mme [V] soutient qu'il existait un poste de cadre et qu'elle était légitime à y prétendre. Si l'association ne fournit effectivement aucune justification de demande de financement d'un poste d'assistant administratif statut cadre, il ne peut qu'être constaté que ce poste n'existait pas dans l'association. Mme [V] fait ensuite valoir que l'employeur a promu d'autres salariés visant notamment le comptable pour qui un nouveau poste de cadre a été créé, la création d'un poste d'assistante sociale cadre et d' un poste de Chef éducateur qui n'existaient pas, ainsi que la transformation de plusieurs postes d'animateurs transformés en éducateurs spécialisés. Elle ajoute que des « postes nouveaux d'AMP » ont été demandés sur 2016, qu'en 2018 l