Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-16.435

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° C 20-16.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-16.435 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 3 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige l'opposant au comité social et économique (CSE) de l'établissement Smurfit Kappa de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Smurfit Kappa France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du comité social et économique de l'établissement Smurfit Kappa de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smurfit Kappa France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smurfit Kappa France ; En application de l'article L. 2315-80-1° du code du travail, condamne la société Smurfit Kappa France à payer au CSE de l'établissement Smurfit Kappa de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Smurfit Kappa France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Smurfit Kappa France de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites par le CSE (pièce n° 12) que lors de la réunion du mardi 5 novembre 2019, l'employeur (Monsieur [F]) a présenté les chiffres des accidents du travail sur le site de [Localité 3] : - taux d'accident du travail avec arrêt : 5,52 %, contre 1,45 % en moyenne sur les autres sites, - taux d'accident du travail sans arrêt : 7,64 %, contre 2,26 % en moyenne sur les autres sites, - nombre de soins effectués : 42,89 %, contre 15,26 % en moyenne sur les autres sites, - taux de gravité : 92,99 % contre 37,29 % en moyenne sur les autres sites ; que ces chiffres ne sont pas contestés par la société Smurfit Kappa France dans ses écritures ; que la comparaison de ces chiffres relatifs à l'établissement de [Localité 3] par rapport aux moyennes des autres sites de la société Smurfit Kappa France, laisse clairement apparaître une situation plus inquiétante pour les salariés susvisés ; que le seul taux de gravité de 92,99 % contre 37,29 % caractérise à lui seul un risque grave pour les salariés ; que par ailleurs, le propre document élaboré par la société Smurfit Kappa France, intitulé « état des lieux 2019, santé et sécurité au travail » en page 4, fait état de 14 accidents de travail avec arrêt (217 jours perdus) sur le site de [Localité 3], ce qui représente le plus grand nombre d'accidents pour l'ensemble des autres sites de la même société ainsi que le deuxième plus grand nombre de jours perdus ; que la société Smurfit Kappa France, dans ses écritures, reconnaît que le nombre d'accidents de travail avec arrêt, fin octobre 2018, n'était que de 7 ; que ce nombre a donc doublé en 2019 sur le site de [Localité 3] ; que si la société Smurfit Kappa France ne reconnaît aucune responsabilité dans la survenue de ces accidents, indiquant qu'ils sont imputables aux comportements des salariés eux-mêmes, il y a lieu d'observer que sa pièce n° 5 qui décrit les circonstances des accidents n'est pas un document établi par une entité extérieure à elle-même et ne résulte pas de l'inspection du travail ; que ces éléments chiffrés, constatés de manière effective et objective par l'employeur lui-même, survenus a