Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-21.095

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10028 F Pourvoi n° T 20-21.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-21.095 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Progexa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au comité social et économique de l'établissement Smurfit Kappa de Gallargues-le-Montueux, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Smurfit Kappa France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Progexa, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smurfit Kappa France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smurfit Kappa France et la condamne à payer à la société Progexa la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Smurfit Kappa France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Smurfit Kappa France de sa demande en réduction du coût et de la durée prévisionnels de la mission de la société Progexa et d'AVOIR condamné la société Smurfit Kappa France à verser à la société Progexa la somme provisionnelle de 34.245,60 euros correspondant à 50 % de l'honoraire prévisionnel ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en réduction du coût et de la durée prévisionnels de la mission du cabinet Progexa : aux termes de l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le [...] l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;que l'article R. 2315-49 de ce même code ajoute que pour chacun des recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de 10 jours ;qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que par délibération du 19 novembre 2019, le CSE de la société Smurfit Kappa Gallargues a « constaté l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés, portant principalement sur l'exposition de salariés aux risques psychosociaux dans l'ensemble de l'établissement », et a décidé de l'organisation d'une mesure d'expertise avec pour mission de : - procéder à l'analyse des situations de travail concernées par le risque grave constaté ; - d'identifier et de diagnostiquer les risques professionnels à l'origine de la dégradation des conditions de travail ; - d'aider le CSE à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; que le CSE a alors désigné le cabinet Progexa, habilité par le Ministère du Travail, pour réaliser cette expertise ; que suivant ordonnance en la forme des référés rendue le 3 juin 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes a débouté la société Smurfit Kappa France de son recours contre cette délibération, relevant l'existence d'un risque grave, identifié et actuel pour les salariés du site de Gallargues, et confirmant l'étendue de la mission d'expertise votée par le CSE ; qu'il convient de