Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-19.618

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10031 F Pourvoi n° N 20-19.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-19.618 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de Me Le Prado, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 6.000 euros, la somme allouée à titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre du préjudice distinct. 1° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à énoncer que c'était à juste titre que l'employeur voyait dans les écritures du salarié de première instance, dont il ressortait que « si dans un premier temps, M. [N] alternait des missions auprès d'entreprises utilisatrices et l'exercice de ses mandats, il n'y a plus eu de mission à partir de 2011 », le fait que l'intéressé reconnaissait avoir bénéficié de propositions de missions d'intérim tout en exerçant des mandats syndicaux, à tout le moins jusqu'à 2011, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, entre 2007 et 2011, le salarié n'avait pas vu le nombre de missions qui lui était proposé diminuer et n'avait pas effectué des prestations auprès de la société Tecumseh Europe par ses propres moyens grâce à des contacts internes, l'employeur ayant cessé de lui proposer de missions pour le compte de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2° ALORS QU'en se bornant à énoncer que l'employeur justifiait avoir adressé au salarié de propositions de mission entre avril 2013 et décembre 2013, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces propositions étaient en rapport avec les compétences du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 3° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui est soumis ; qu'après avoir énoncé que l'accord d'entreprise relatif au référentiel du dialogue social du 16 juillet 2012 stipulait que « le salarié qui exerce un mandat lors d'une période d'intermission est rémunéré sur la base du taux horaire de la dernière mission effectuée », la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de la pièce 9 du salarié que si au mois de janvier 2013, ses heures de délégation avaient été payées sur la base d'un taux horaire de 12,72 euros par heure, la dernière mission effectuée avait été rémunérée sur la base d'un taux horaire de 12,72 euros par heure ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de la pièce n° 9 que les dernières missions effectuées en décembre 2012 et du 1er