cr, 4 janvier 2022 — 21-85.822

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 148-1 et 148-6 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 21-85.822 F-B N° 00107 MAS2 4 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 M. [M] [P] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et infraction à la législation sur les armes, a dit n'y avoir lieu à remise en liberté d'office et a rejeté sa demande de mise en liberté. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [M] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une procédure d'instruction durant laquelle il a été placé en détention provisoire à compter du 6 avril 2018, détention prolongée à plusieurs reprises par la suite, M. [P] a fait l'objet, le 28 mai 2021, d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. 3.Le 25 août 2021, l'avocat de M. [P] a déposé au greffe de la chambre de l'instruction un « Mémoire aux fins de demande de mise en liberté » adressé à « Madame ou Monsieur les Président et Conseillers » de la chambre de l'instruction, et sur lequel figurait la précision « Par déclaration au greffe », les deux premières mentions en caractères gras. 4. Ce document porte le tampon du greffe de la chambre de l'instruction et la signature du greffier, avec la mention « mémoire déposé », la date et l'heure du dépôt. 5.Le 14 septembre 2021, l'avocat de M. [P] a, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, déposé une demande de mise en liberté. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [P] le 6 octobre 2021 6. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 4 octobre 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé le 4 octobre 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mise en liberté d'office de M. [P], a dit sa demande mal fondée et a dit qu'il resterait provisoirement détenu, alors « que la déclaration au greffier de la chambre de l'instruction saisissant celle-ci d'une demande de mise en liberté, qui est certes une formalité essentielle, peut cependant, sa forme n'étant pas précisée par le code de procédure pénale et aucune disposition n'interdisant le dépôt d'une déclaration motivée, être présentée sous forme de mémoire à condition que le demandeur y indique expressément qu'il présente cette demande « par déclaration au greffe », outre le titre « mémoire aux fins de demande de mise en liberté », et qu'elle soit signée par son auteur, constatée, datée et signée par le greffier ; qu'en affirmant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 148-1, 148-2 et 148-6 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 8. Pour rejeter la demande de mise en liberté d'office, l'arrêt attaqué énonce notamment que si le document déposé porte la mention « déclaration au greffe », si ce mémoire a été signé par le conseil de l'intéressé, et s'il porte le cachet horodateur du greffe assorti de la date et de l'heure de dépôt, ainsi que la signature du greffier, la demande de mise en liberté qu'il contient a été présentée sans que n'ait été formalisée une déclaration au greffe. 9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 10. En premier lieu, une demande de mise en liberté ne peut être présentée devant la chambre de l'instruction que dans les formes prévues par les articles 148-6 à 148-8 du code de procédure pénale, soit, en l'espèce, par une déclaration au greffe. 11. En second lieu, la seule mention « déclaration au greffe » apposée sur un mémoire ne permet pas de considérer que les formes prévues par ces articles ont été respectées. 12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'a