cr, 4 janvier 2022 — 21-85.910

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 21-85.910 F-D N° 00104 MAS2 4 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [Y] [W] des chefs d'importation et exportation de stupéfiants, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs précités le 5 septembre 2021, M. [W] a fait l'objet d'une décision d'incarcération provisoire le même jour par le juge des libertés et de la détention, puis, le 8 septembre 2021, d'une ordonnance de placement en détention provisoire de ce magistrat, à l'issue d'un débat contradictoire auquel son avocat était présent. 3. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 115, 145, R. 57-6-5 du code de procédure pénale et 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que l'absence de délivrance du permis de communiquer sollicité par le conseil de la personne mise en examen avait fait grief et annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors : 1°/ que l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences de ce que, lors du débat différé, l'avocat de la personne mise en examen a refusé le renvoi proposé par le juge des libertés et de la détention et avait en conséquence renoncé à se prévaloir de toute atteinte aux droits de la défense ; 2°/ l'arrêt attaqué n'a pas fait l'exacte application du principe de libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, lequel a été respecté en ce que M. [W] a pu s'entretenir avec son conseil lors du premier débat, puis lors du débat différé dans l'enceinte du tribunal judiciaire, comme lors de la garde à vue et lors de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, et que son avocat n'a pas procédé à la réitération de sa demande de permis de communiquer, ces conditions particulières rendant la délivrance de ce permis non indispensable. Réponse de la Cour 6. Pour faire droit au moyen de nullité pris de l'absence de délivrance à l'avocat du permis de communiquer avant le débat contradictoire différé, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'ordonnance déférée que le conseil de M. [W] a sollicité un renvoi du débat contradictoire au lendemain, faisant valablement valoir qu'il n'avait pu utilement préparer la défense de son client et que ce renvoi lui a été refusé au motif erroné que le délai légal de quatre jours expirait le jour même. 7. Les juges en concluent que cette situation a fait grief. 8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 9. En effet, d'une part, elle a dûment relevé que l'avocat de la personne mise en examen, auquel n'avait pas encore été délivré le permis de communiquer avec son client, avait sollicité le report du débat contradictoire différé. 10. D'autre part, cette demande a été rejetée par le juge des libertés et de la détention au motif erroné que le délai légal de quatre jours ouvrables prévu à l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, expirait le soir même, alors qu'il expirait le lendemain, ce qui rendait possible le report sollicité. 11. Enfin, le fait que la personne mise en examen ait déjà été assistée du même avocat lors de la garde à vue, de l'interrogatoire de première comparution et du premier débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et que cet avocat ait pu, à cette occasion, s'entretenir confidentiellement avec son client et avoir accès au dossier ne saurait ipso facto, à défaut de délivrance du permis de communiquer en temps utile, satisfaire au principe de la libre communication entre la personne mise en examen et