cr, 12 janvier 2022 — 21-80.866
Texte intégral
N° H 21-80.866 F-D N° 00041 ECF 12 JANVIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [F] [S], épouse [J], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 25 novembre 2020, qui, pour faux et usage, blanchiment et abus de confiance, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [F] [S], épouse [J], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité d'établissement de la société [5], partie civile, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [S], épouse [J], a été citée devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, blanchiment, faux et usage, tandis que son époux a été cité des chefs de blanchiment et recel. 3. Par jugement en date du 23 juin 2017, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [S], épouse [J], coupable de l'ensemble des faits reprochés et l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à une interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation portant sur deux immeubles. 4. La prévenue a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce que le tribunal a condamné solidairement M. et Mme [J] à payer au comité d'établissement [5] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en considérant par motifs propres que le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement M. et Mme [J] à payer la somme de 5 000 euros à la partie civile en réparation de son préjudice moral, sa demande à ce titre étant justifiée en son principe et son montant, par motifs adoptés qu'au vu des éléments du dossier, il convient de condamner Mme [S], épouse [J], à payer au comité d'établissement [5] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Le moyen est irrecevable dès lors que les motifs critiqués sont seulement susceptibles de faire grief à M. [J] qui ne s'est pas pourvu en cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur la mesure de confiscation du bien immeuble consistant en une maison sise à [Adresse 3], Section AI n° [Cadastre 1], dont M. et Mme [J] sont propriétaires, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de cette peine ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer la peine de confiscation du bien situé à [Adresse 2], « la cour confirme la confiscation du bien immobilier sis sur la commune de [Adresse 4], section AI n° [Cadastre 1], telle que prononcée par le tribunal correctionnel », sans préciser l'origine et sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de cette peine, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-1 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute