cr, 12 janvier 2022 — 19-84.501
Textes visés
Texte intégral
N° S 19-84.501 F-D N° 00042 ECF 12 JANVIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022 M. [H] [M], Mme [I] [U], épouse [K], Mme [B] [A], Mme [D] [Y], M. [J] [X] et M. [C] [X], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 13 juin 2019, qui a condamné, le premier, pour fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, à huit mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer, la deuxième, pour escroquerie en bande organisée, à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, la troisième, pour escroquerie en bande organisée, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, la quatrième, pour escroquerie en bande organisée, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, le cinquième, pour escroquerie en bande organisée, fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, le sixième, pour escroquerie en bande organisée, fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, de Me Brouchot, du Cabinet Colin - Stoclet et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de Mme [I] [U], épouse [K], Mme [B] [A], M. [J] [X], M. [C] [X], M. [H] [M] et de Mme [D] [Y], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, partie civile, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 26 janvier 2017, M. [H] [M], Mme [I] [U], épouse [K], Mme [B] [A], Mme [D] [Y], M. [J] [X] et M. [C] [X] ont été respectivement déclarés coupables des chefs précités et condamnés à différentes peines. 3. Ils ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour Mme [A] et Mme [U], épouse [K], le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches proposés pour M. [M], les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mme [Y], les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [C] [X], les premier, deuxième, quatrième, pris en ses première et troisième branches, et cinquième moyens proposés pour M. [J] [X] 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour Mme [A] et Mme [U], épouse [K], et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche et le moyen complémentaire proposés pour Mme [Y] Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé pour Mmes [A] et [U], épouse [K], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [U], épouse [K], à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et Mme [A] à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé à leur encontre une peine d'interdiction de gérer une entreprise ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans, alors : « 2°/ qu'en prononçant une interdiction de gérer une entreprise ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans, quand l'infraction d'escroquerie a été commise entre le 11 décembre 2005 et le 26 avril 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 qui a institué cette peine complémentaire en modifiant les articles 313-7°, 2° et 131-27 du code pénal, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du code pénal ». 6. Le moyen proposé pour Mme [Y] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé contre celle-ci une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et une peine d'interdiction de gérer d'une durée de cinq an