cr, 12 janvier 2022 — 20-80.440

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 20-80.440 F-D N° 00044 ECF 12 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022 Les sociétés [7] et [6] ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 novembre 2019, qui a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes à effectuer des opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés [6] et [7], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Sur la requête de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes (DIRECCTE), qui enquêtait sur l'existence d'éventuelles pratiques prohibées dans le secteur de la collecte, de la gestion et du traitement des déchets, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé cette administration, par ordonnance en date du 1er octobre 2018, à effectuer des opérations de visites domiciliaires dans les locaux des sociétés [7], [6] et [10] ([10]). Cette ordonnance a été suivie par deux ordonnances rectificatives du même juge, rendues les 4 et 18 octobre 2018. 3. Les opérations de visites et saisies se sont déroulées le 18 octobre 2018 dans les locaux visés par l'ordonnance du 1er octobre 2018 rectifiée, à [Localité 2] (38), [Localité 1] et [Localité 9] (69), [Localité 8] (75) et [Localité 4] (93). 4. Les sociétés [7] et [6] ont fait appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches Énoncé du moyen 6. Le moyen, en ses première, deuxième et troisième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'ordonnance du 1er octobre 2018 et les ordonnances rectificatives des 4 et 18 octobre 2018 n'ont pas lieu d'être annulées, alors : « 1°/ que le champ d'application d'une autorisation de visites et saisies ne saurait excéder la portée de l'infraction pouvant être suspectée sur le fondement des indices examinés ; qu'en affirmant, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ayant autorisé des opérations de visites et saisies dans les locaux des sociétés [6] et [7] aux fins de rechercher, sans aucune limitation, la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE relevés dans le secteur de la collecte, de la gestion et du traitement des déchets, ainsi que toute manifestation de ces comportements prohibés, que « dans le cadre de la recherche d'une entente illicite, il n'est pas nécessaire que l'enquête définisse un marché précis et une zone géographique », la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel qui a ainsi refusé de limiter l'autorisation de visites et saisies aux seuls marchés de la région Rhône-Alpes compte tenu de l'implantation locale de la société [10], a violé les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que lorsqu'une autorité nationale de concurrence entend appliquer le droit de l'Union européenne, le champ des opérations de visites et saisies qu'elle sollicite, doit être circonscrit aux seules pratiques, produits ou territoires pour lesquels elle dispose effectivement d'indices suffisamment s