cr, 12 janvier 2022 — 20-83.944

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 2 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 20-83.944 F-D N° 00045 ECF 12 JANVIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [Y] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 30 juin 2020, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, à une interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y] [B], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. et Mme [P] ont créé la société [2], dans le but de conclure des conventions de portage avec Mme [B]. La société, dont les époux [P] étaient les seuls associés, devait se porter acquéreur de biens immobiliers, et Mme [B] s'engageait à rembourser les emprunts contractés par la société pour régler la totalité du prix et des frais d'achat. Le porteur devait être rémunéré à hauteur de 2,5 % de la totalité de chaque emprunt souscrit. 3. Cette société a ainsi acquis, dans le courant de l'année 2012, cinq biens immobiliers, pour le financement desquels elle a souscrit des emprunts, garantis par les cautions personnelles des époux [P]. Mme [B], qui gérait par ailleurs deux agences immobilières, devait en assurer le remboursement, et s'occuper de la gestion et de l'entretien des immeubles, notamment en percevant les loyers. 4. Exposant que Mme [B] n'avait pas réglé les échéances des emprunts, et avait utilisé des sommes empruntées à d'autres fins que celles prévues, les époux [P] ont déposé, le 21 janvier 2015, une plainte pour abus de confiance, escroquerie et faux. 5. Les époux [P] ont déposé le bilan de la société [2], dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 avril 2015. 6. À l'issue de l'enquête, Mme [B] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République, d'une part, du chef d'abus de confiance au préjudice de la société [2], pour avoir viré une somme de 64 094,31 euros depuis le compte de cette société sur le compte de l'agence [1] qu'elle gérait de fait, somme provenant d'un prêt destiné à financer des travaux sur un bien immobilier, d'autre part, des chefs de faux et usage, pour avoir signé en lieu et place de M. et Mme [P] des documents, notamment des procès-verbaux d'assemblée générale et des pouvoirs de représentation de la société [2], des documents bancaires, ou une déclaration préalable de construction. 7. Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal correctionnel de Paris a requalifié les faits poursuivis sous la qualification d'abus de confiance en recel d'escroquerie, et a déclaré Mme [B] coupable de ce délit, ainsi que des délits de faux et usage qui lui étaient par ailleurs reprochés. Il l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction définitive de gérer une société commerciale, et, sur l'action civile, à payer des dommages-intérêts au liquidateur de la société [2] ainsi qu'aux époux [P]. 8. La prévenue et le ministère public ont fait appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyen 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Énoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [B] à verser aux époux [P] la somme de 64 094,31 euros au titre de leur préjudice matériel consécutif à l'abus de confiance qu'elle retenait, alors « que le préjudice est personnel et doit avoir été directement causé par la faute ; que la cour d'appel a condamné Mme [B] à verser aux époux [P], cautions des emprunts bancaires, en réparation de leur préjudice personnel la somme de 64 094,31 euros correspondant à la somme considérée comme détournée, après avoir constaté que cette somme appartenait à la société [2] et que les époux [P] étaient garants des engagements de cette d