cr, 12 janvier 2022 — 20-85.849
Texte intégral
N° C 20-85.849 F-D N° 00046 ECF 12 JANVIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022 M. [V] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 30 septembre 2020, qui, pour blanchiment et détention d'oeuvres d'art contrefaites, l'a condamné à 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [L], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 27 janvier 2016, un huissier de justice, chargé par la compagne de M. [L] de dresser un état des lieux dans le logement qu'elle occupait avec ce dernier, a informé les policiers de la découverte qu'elle venait de faire, dans cet appartement, de deux sacs contenant au total quarante-cinq liasses de cinquante billets de 500 euros, seul le billet se trouvant sur le dessus des liasses étant authentique, les billets placés en dessous étant des fac-similés. 3. Des oeuvres d'art qui s'avéreront contrefaites, dont des peintures d'[D] et d'[W] [X], on été retrouvées le 9 février 2016 chez M. [L], ainsi que dans un conteneur déposé dans les locaux d'une entreprise au Plessis-Pâté (91). 4. M. [L] a été interpellé le 28 janvier 2016 à sa descente d'avion, alors qu'il revenait de Dubaï. 5. Interrogé par les policiers à plusieurs reprises, dans le cadre de l'enquête de flagrance puis de l'enquête préliminaire, il a fourni différentes versions pour expliquer la présence de ces billets à son domicile, dont le seul point commun est qu'il aurait été victime d'une escroquerie de type « rip deal » dont le déroulement et la contrepartie restent imprécis, puisque M. [L] a parlé successivement d'une remise de dirhams à [Localité 1], d'une commission dans le cadre d'une vente de diamants, et d'une transaction liée à un projet immobilier. Les billets retrouvés à son domicile lui auraient été remis à [Localité 2], ou à [Localité 3]. 6. S'agissant des oeuvres d'art, il a déclaré qu'il s'agissait de copies, acquises entre 2004 et 2006, dont la détention ne lui semblait pas illégale, et qu'il n'avait pas l'intention de revendre. 7. À l'issue de l'enquête, M. [L] a été poursuivi par le procureur de la République pour blanchiment de fraude fiscale, blanchiment, abus de biens sociaux, et détention de peintures ou dessins contrefaits. 8. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Paris a annulé partiellement la citation, et a relaxé le prévenu pour le surplus de la poursuite. 9. Le ministère public et les parties civiles ont fait appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Énoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes de l'enquête ayant abouti à la citation de M. [L] devant la juridiction correctionnelle, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 77-2 du code de procédure pénale que dans le cas où une personne suspectée a sollicité du procureur de la République la consultation du dossier d'enquête, ce dernier doit, lorsque l'enquête lui paraît terminée et s'il envisage de poursuivre la personne, aviser celle-ci ou son avocat de la mise à disposition d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois ; qu'en l'espèce, si un courriel émanant du représentant du parquet, en date du 3 juillet 2017, atteste de la mise à disposition du dossier, il ne ressort pas de la procédure que M. [L] ou son conseil aient été informés de leur droit de formuler des observations à l'issue de l'enquête ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de cette irrégularité qu'elle constatait elle-même, a violé le texte précité, ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'article 77-2 du code de procédu