cr, 12 janvier 2022 — 21-80.772
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 21-80.772 F-N N° 50036 ECF 12 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022 M. [G] [F] et M. [P] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2020, qui, a condamné, le premier, pour recel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour abus de biens sociaux, abus de pouvoir, abus de confiance, banqueroute, exécution d'un travail dissimulé, opération illicite de prêt de main d'oeuvre, à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [G] [F] et de M. [P] [K], les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [G] [F] devra payer à la société [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [P] [K] devra payer à la société [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.