Troisième chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-19.082

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° E 20-19.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [O] [X] [R], 2°/ Mme [T] [E], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-19.082 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), l'établissement public Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne (le bailleur), le 25 mars 2013, a donné en location une maison d'habitation à M. et Mme [R] (les locataires). 2. Invoquant divers désordres affectant les lieux loués, ainsi que des erreurs de gestion du bailleur, les locataires l'ont assigné en réparation des préjudices en résultant. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral résultant des fautes de gestion du bailleur, alors « qu'en plus des charges afférentes à l'eau chaude dont ils n'avaient pu bénéficier, les locataires se prévalaient aussi d'une interversion des références de leur compteur avec celles d'un autre foyer, imputable à l'office d'HLM, ayant entraîné une surfacturation ; qu'à défaut de s'être prononcée sur cette erreur de gestion dénoncée dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. La cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire des locataires en réparation de leur préjudice matériel et moral résultant d'une imputation erronée de charges de consommation d'eau. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des locataires qui soutenaient qu ‘ils avaient été contraints de procéder à une recherche pour découvrir une erreur qui résultait de l'interversion, imputable à la bailleresse, des relevés des compteurs de deux logements distincts, par suite de laquelle le paiement d'une consommation d'eau qui n'était pas la leur, avait été indûment exigé, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réparation d'un préjudice matériel et moral, fondée sur le paiement de charges de consommation d'eau indues, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'établissement public Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent ar