Troisième chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-13.370
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 32 F-D Pourvoi n° W 20-13.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [C] [P], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° W 20-13.370 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile statuant en matière de baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [E], 2°/ à Mme [N] [S], épouse [E], 3°/ à M. [O] [E], tous trois domiciliés [Adresse 7], 4°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de M. [C] [P], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [P], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. [W], [O], [U] [E] et de Mme [N] [S], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2019), par acte du 26 février 1998, M. [W] [E] a donné à bail à ferme à M. [C] [P] des parcelles et des bâtiments d'exploitation. 2. La même année, M. [W] [E], qui était associé du groupement agricole d'exploitation en commun des Magnanes (le GAEC des Magnanes) avec son fils [O], a fait valoir ses droits à la retraite et a cédé ses parts à M. [C] [P]. 3. Par acte du 3 octobre 2008, M. [O] [E] s'est retiré du GAEC des Magnanes. 4. M. [C] [P] et son fils [X] ont poursuivi l'activité au sein du groupement agricole d'exploitation en commun de Lorraine (le GAEC de Lorraine). 5. Par acte du 23 mai 2009, M. [W] [E] et son épouse, Mme [N] [S], ont consenti à M. [C] [P] un bail à ferme sur plusieurs parcelles. 6. Un jugement du 11 février 2016 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC de Lorraine et l'a étendue à MM. [C] et [X] [P]. Mme [I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. 7. Par acte du 17 novembre 2016, M. [W] [E] et son épouse, usufruitiers, et leurs fils [O] et [U], nus-propriétaires, ont délivré à M. [C] [P] un congé pour reprise d'exploitation au profit de M. [O] [E] à effet au 22 mai 2018, échéance du bail du 23 mai 2009. 8. M. [C] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. M. [C] [P] fait grief à l'arrêt de dire que le congé délivré le 17 novembre 2016 et visant le bail rural du 23 mai 2009 est régulier, alors « que, selon l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le congé pour reprise doit indiquer, à peine de nullité, l'habitation que devra occuper après la reprise le bénéficiaire du bien repris ; qu'en retenant, pour déclarer le congé valable, que le congé précisait le domicile du repreneur et qu'à défaut d'autre mention il devait être compris comme étant aussi son lieu d'habitation après la reprise du bien, quand l'indication du domicile du bénéficiaire à la date du congé ne satisfait pas à l'exigence prescrite par le texte précité, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 411-59 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : 10. Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de la reprise, qui a l'obligation de s'installer à proximité du fonds pour en assurer lui-même l'exploitation, doit indiquer dans le congé l'habitation qu'il occupera dès cette reprise. 11. Pour rejeter la demande d'annulation du congé, l'arrêt retient que le domicile du repreneur, lors de la délivrance de cet acte, y est précisé et qu'à défaut d'autre mention, il doit être compris comme étant aussi son lieu d'habitation, y compris après la reprise du bien, d'autant que le congé mentionne sa proximité avec les terres louées. 12. En statuant ainsi, alors que les mentions du congé doivent informer complètement son destinataire sur la capacité du repreneur de satisfaire à ses obligations, et que le défaut de précision sur l'habitation future de celui-ci ne peut être suppléée par l'hypothèse que le bénéficiaire de la reprise entend implicitement ne pas changer de domicile au moment de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen,