Troisième chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-21.709
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 35 F-D Pourvoi n° K 20-21.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [SE] [L], domicilié [Adresse 22], 2°/ M. [H] [L], domicilié [Adresse 20], ont formé le pourvoi n° K 20-21.709 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [R], 2°/ à Mme [U] [S], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 21], 3°/ à M. [SE] [X], 4°/ à Mme [Y] [E], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 13], 5°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 20], 6°/ à Mme [G] [L], épouse [Z], domiciliée [Adresse 23], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [VJ] et [H] [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [R] et M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,10 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,17 avril 2019, pourvoi n° 18-16.534), par actes des 25 et 30 septembre 2013, M. et Mme [X] ont assigné MM. [VJ], [H] et [M] [L], ainsi que Mme [Z], en revendication de la propriété d'un chemin cadastré section [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. 2. Par acte du 22 juillet 2014, MM. [VJ] et [H] [L] ont appelé en intervention forcée M. et Mme [R]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. MM. [VJ] et [H] [L] font grief à l'arrêt de rejeter leur recours et de dire que M. et Mme [X] sont propriétaires en commun des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], alors : « 1°/ que commet un excès de pouvoir le juge qui méconnaît l'étendue de ses pouvoirs ; que, pour faire droit à la revendication des consorts [X], la cour d'appel a cru pouvoir retenir qu' « au demeurant, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, les consorts [L] se sont toujours opposés à la désignation d'un expert judiciaire qui aurait permis d'analyser cet acte du 21 mai 1935 eu égard aux dispositions des lieux de l'époque » ; qu'en statuant ainsi, quand le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, la cour d'appel a violé l'article 232 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, pour faire droit à la revendication des consorts [X], la cour d'appel a cru pouvoir retenir qu' « au demeurant, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, les consorts [L] se sont toujours opposés à la désignation d'un expert judiciaire qui aurait permis d'analyser cet acte du 21 mai 1935 eu égard aux dispositions des lieux de l'époque » ; qu'en se fondant, pour faire droit aux demandes des consorts [X], sur l'opposition des consorts [L] à une mesure d'instruction, tandis que la charge de la preuve incombait aux demandeurs et que la carence à cet égard devait entraîner le rejet de leurs demandes, la cour d'appel a inversé le risque de la preuve et violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 3°/ que la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur font naître un doute dans l'esprit des tiers quant à son intention de se conduire en propriétaire ; que, pour écarter l'usucapion des parcelles litigieuses au profit des consorts [L], la cour d'appel a retenu que « M. [VJ] [L] passait régulièrement sur ce chemin en vertu du droit de passage qui lui a été accordé par l'acte de 1935 mais non parce qu'il se considérait comme étant le véritable propriétaire » pour en déduire que « cette seule circonstance suffit à rendre la possession équivoque » ; qu'en s'en fondant sur des mentions d'un acte de 1935, d'ailleurs sujet à interprétation, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir l'existence d'un doute dans l'esprit des tiers quant à l'intention des consorts [L] de se conduire en propriétaire et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ; 4°/ que la possession n'est équivoque que