Troisième chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-16.244
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° V 20-16.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 20-16.244 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 8], 2°/ à la société Athena, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société de Gestion Gagey, 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Compagnie immobilière Perrissel et associés, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société MT Habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la Selarl Axime, prise en la personne de M. [Y] [P] en sa qualité de liquidateur, 5°/ à la société Fontenoy immobilier [Adresse 10], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fontenoy immobilier [Adresse 10], de Me Haas, avocat de Mme [C]-[J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), en 2013, Mme [C]-[J] est devenue propriétaire, venant aux droits de son époux décédé, d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété à [Localité 9]. 2. Se plaignant d'infiltrations d'eau dans cet appartement, Mme [C]-[J] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat) et la société Axa France IARD (la société Axa), son assureur, afin d'obtenir la réparation des préjudices subis. 3. Le syndicat a appelé en intervention forcée des anciens syndics de la copropriété, au rang desquels la société Fontenoy immobilier [Adresse 10]. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième moyens et troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, dans les limites de son contrat, in solidum avec le syndicat à payer à Mme [C]-[J] les sommes de 143 147,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel et de 167 723,50 euros au titre du préjudice de jouissance, et de la condamner à garantir, dans les limites de son contrat, le syndicat des condamnations ci-dessus, à l'exclusion de la condamnation à réaliser les travaux relatifs aux parties communes, et y compris pour les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Axa France IARD faisait valoir que seul un risque aléatoire pouvait faire l'objet d'une couverture d'assurance ; qu'en l'espèce, non seulement le syndicat des copropriétaires connaissait les désordres d'infiltration subis par le lot appartenant aux époux [J], mais également la nécessité de faire procéder aux travaux de reprise de la toiture terrasse sur les parties communes depuis 2002 et que les copropriétaires avaient voté en assemblée générale du 13 juin 2006 la constitution d'un fonds de prévoyance afin de procéder aux travaux d'étanchéité de la toiture terrasse du huitième étage, de sorte que le sinistre était déjà réalisé lors de la souscription de la police d'assurance le 1er janvier 2008 et que la société Axa France IARD ne devait ainsi pas sa garantie, faute d'aléa ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Co