Troisième chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-15.816

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 42 F-D Pourvoi n° E 20-15.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 La société Artemis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-15.816 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [W] [L], épouse [V], domiciliée [Adresse 6], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière d'[U] [V], de représentante légale de sa fille mineure [C] [D] [S] [J] [V], née le 26 juillet 2007, héritière de son père [U] [V], 3°/ à M. [F] [V], 4°/ à M. [B] [V], tous deux domiciliés [Adresse 6], et pris en leur qualité d'héritiers d'[U] [V], 5°/ à la société Areas Dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Janin, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, 8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3] et prises en leur qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Areas dommages a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La société Areas dommages, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Artemis, de Me Bouthors, avocat des consorts [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas Dommages, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2020), le 2 janvier 2009, la société BDG [Adresse 1] a donné à bail un local commercial constituant le lot n° 36 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. 2. Le 10 octobre 2009, un dégât des eaux est survenu dans les lieux, et, le 14 octobre suivant, un arrêté préfectoral a interdit l'occupation du local. 3. Par ordonnance du 11 juillet 2011, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail. 4. La société civile immobilière Artemis (la SCI Artemis), qui avait acquis le lot n° 36 le 31 janvier 2011, a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices Mme [V], en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, [F], [B] et [C] [V], en leur qualité d'héritiers d'[U] [V], propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble, et la société Axa France IARD (la société Axa), leur assureur. 5. La société Axa a assigné en intervention forcée et en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 1] (le syndicat) et la société Areas dommages (la société Areas), son assureur. 6. MM. [F] et [B] [V] sont devenus majeurs. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. La SCI Artemis fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses dernières conclusions, alors « que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par une partie avant la clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en l'espèce, pour rejeter les dernières conclusions de la société Artémis, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elles avaient été signifiées moins de 24