Troisième chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-23.599

annulation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire.
  • Article L. 641-3 du même code,.
  • Articles 369 et 372 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Annulation Mme TEILLER, président Arrêt n° 43 F-D Pourvoi n° Q 20-23.599 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 3], en liquidation judiciaire, 2°/ M. [I] [V], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P] [O], ont formé le pourvoi n° Q 20-23.599 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet Gurtner, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [O] et de M. [V], ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], après débats en l'audience publique du où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2019), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] (le syndicat) a assigné Mme [O], copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges. 2. Par un jugement du 16 novembre 2017, Mme [O] a été mise en liquidation judiciaire et M. [V] a été désigné en qualité de liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [O] et M. [V] font grief à l'arrêt de condamner Mme [O] à verser au syndicat diverses sommes au titre de charges impayées, alors « que l'instance est interrompue par une procédure de liquidation judiciaire et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce le prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2017, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [O] et ayant désigné Maître [V], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, a interrompu l'instance pendante devant la cour d'appel de Versailles, de sorte que l'arrêt de cette cour du 11 septembre 2019, rendu après cette interruption et sans que l'instance ait été régulièrement reprise, doit être déclaré nul et non avenu en application des articles L. 641-3 du code de commerce et 369 et 372 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dès lors que Mme [O] a laissé s'écouler près de deux années, entre l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et l'ordonnance de clôture, sans en aviser la cour d'appel et tout en concluant à l'infirmation du jugement. 5. Cependant, l'interruption de l'instance par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire peut être invoquée en tout état de cause. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, et les articles 369 et 372 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et que les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après cette interruption, sans que l'instance ait été régulièrement reprise, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. 8. L'arrêt condamne Mme [O] à payer au syndicat une certaine somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété. 9. Il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que, tandis que l'instance était pendante devant la cour d'app