Troisième chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-22.818

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10018 F Pourvoi n° R 20-22.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 La société Gelied, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4]), a formé le pourvoi n° R 20-22.818 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [D], 2°/ à Mme [F] [J], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Gelied, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [L], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gelied aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Gelied (demanderesse au pourvoi principal) La société Gelied FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme [D] à lui régler une indemnité de seulement 7.624 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir pu préserver son gage et de recouvrer sa créance ; 1°) ALORS QUE le préjudice subi par un créancier nanti sur fonds de commerce qui a perdu sa sûreté par la faute du bailleur qui a poursuivi et obtenu la résiliation du bail commercial sans l'en avertir, est entier et consiste en la perte de la créance ; qu'en ayant jugé que le préjudice de la société Gelied s'analysait en une simple perte de chance de préserver son gage et de recouvrer sa créance, quand la résiliation du bail entraînant la disparition irrémédiable du fonds, le préjudice était entier, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 du code de commerce et 1382 ancien du code civil ; 2°) ALORS QUE si le bailleur, en s'abstenant d'avertir le créancier inscrit sur fonds de commerce, a provoqué la perte du fonds, le créancier n'a pas à établir la valeur du fonds pour prouver son préjudice, puisque c'est le bailleur qui en a causé la disparition ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 du code de commerce et 1382 ancien du code civil ; 3°) ALORS QUE si le bailleur a provoqué la destruction du fonds, par la perte du droit au bail, ainsi que des stocks, matériels et agencements, il ne peut soutenir que, par suite de la destruction du fonds, celui-ci avait perdu toute valeur, en suite de quoi la créance perdue par sa faute, nantie sur le fonds, n'aurait eu aucune chance d'être payée ; qu'en ayant jugé que la chance perdue par la société Gelied était réduite à 10 %, en raison de l'absence de valeur établie du fonds de commerce de la société Lunamod, quand c'était les époux [D] qui avaient provoqué la perte irrémédiable de ce fonds qui affichait un impayé de loyers réduit, lorsqu'ils avaient poursuivi l'acquisition de la clause résolutoire du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 142-3 du code de commerce et 1382 ancien du code civil ; 4°) ALORS QU' il ne peut être reproché au créancier nanti victime de la perte de son gage de ne pas avoir établi la valeur du fonds de commerce au jour de la résiliation du bail commercial, dès lors que tous les éléments attachés au fonds ont été perdus par la faute du bailleur ; qu'en ayant reproché à la société Gelied d'être dans l'incapacité d'étab