Troisième chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-16.965
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° D 20-16.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-16.965 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié chez Mme [V] [L] [O], [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [B], de la SCP Boullez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B] Mme [N] [H] [B] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 82 500 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 24 février 2013 au 23 septembre 2017, de 903 euros au titre de la taxe d'habitation payée par lui, de 16 600 euros au titre de l'indemnité d'occupation due du 24 septembre 2017 au 23 août 2018 ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 500 euros par mois à compter du 24 août 2018 et jusqu'à libération effective des lieux ; ALORS QU' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la charge de la preuve repose ainsi sur le demandeur à l'action ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 18 juin 2018, p. 2, alinéas 1 et 2), Mme [B] faisait valoir, pour obtenir le rejet des demandes de M. [Z] tendant à sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation, qu'elle avait construit la maison litigieuse avec celui-ci durant les années de concubinage ayant précédé leur mariage, de sorte que M. [Z] ne pouvait se prévaloir d'un droit de propriété sur un bien propre ; que pour considérer que Mme [B] n'avait aucun droit sur l'immeuble en cause, et que M. [Z] était fondé en sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel s'est bornée à retenir « qu'aucun élément probant ne permet de démontrer qu'il aurait pu s'agir d'un bien indivis entre les concubins avant leur mariage » (arrêt attaqué, p. 4 in fine) ; qu'en faisant ainsi droit aux demandes en paiement de M. [Z], tout en relevant qu'aucun élément probant ne permettait de se déterminer sur le point de savoir si le bien était, ou non, indivis entre les concubins avant leur mariage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil.