Troisième chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-22.448

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° P 20-22.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ Mme [W] [L], épouse [U] [R], 2°/ M. [T] [U] [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 20-22.448 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [G], 2°/ à Mme [M] [I], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [U] [R], de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] [R] ; les condamne à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] [R] Premier moyen de cassation Les époux [U] [R] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'inscription de faux ; 1) Alors que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'inscription de faux des époux [U] [R] tendant à voir déclarer faux la pièce 113 communiquée le 9 avril 2020 par les époux [G], la cour d'appel a retenu qu'ils avaient visé à tort l'article 306 du code de procédure civile, applicable seulement aux actes authentiques, au lieu de l'article 299 du code ; qu'en statuant par ces motifs, la cour a violé les articles 12 et 299 du code de procédure civile ; 2) Alors que si le demandeur en faux qui succombe peut être condamné à payer des dommages-intérêts au défendeur, c'est à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en faux ; qu'en s'abstenant en l'espèce de caractériser une telle faute autrement que par la seule affirmation qu'une telle procédure était « abusive, initiée et poursuivie sans respect des règles élémentaires de droit et manifestant un abus de procédure », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 305 du code de procédure civile ; 3) Alors que si le demandeur en faux qui succombe peut être condamné à payer des dommages-intérêts au défendeur, c'est à la condition d'avoir causé un préjudice à ce dernier, lequel doit en justifier ; qu'en condamnant les époux [U] [R], succombant dans leur action en faux, à payer aux époux [G] la somme de 2 000 euros pour le préjudice prétendument causé par cette procédure incidente déclarée abusive, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice qui en serait résulté pour les défendeurs, a violé l'article 305 du code de procédure civile. Deuxième moyen de cassation Les époux [U] [R] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés à payer aux époux [G] la somme de 5 000 € en liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 9 mai 2018 du tribunal de grande instance de Grasse, pour la période se terminant au 18 novembre 2019, et de les avoir déboutés de leur demande en liquidation d'astreinte ; 1°) Alors que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux [U] [R] ont précisé que « l'occultant amovible (une bâche) utilisé par les concluants se justifi[ait] par la protection visuelle de la terrasse où ils déjeun[ai]ent, en contrebas de la servitude, et leur assur[ait] un minimum d'intimité à l'égard des