Troisième chambre civile, 12 janvier 2022 — 21-10.935
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10027 F Pourvoi n° V 21-10.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [Z] [L], 2°/ Mme [K] [N], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 21-10.935 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Montfort & Bon, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L], PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [L] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit bien fondée la demande du syndicat des copropriétaires tendant à faire sanctionner la réalisation de travaux sur le toit terrasse situé au-dessus du 10ème étage de l'immeuble et de les AVOIR condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS, 1°), QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites ; que lorsqu'une copropriété naît de la dissolution et de la liquidation d'une société civile immobilière de construction, le règlement de copropriété n'a, jusqu'au terme des opérations de partage, que la valeur d'un règlement de jouissance et les associés sont libres de le modifier, sans que puisse être exigée une décision prise en assemblée des copropriétaires, en l'absence de propriété divise ; que partant, l'acte de partage, établi après le règlement de copropriété, qui a reçu le consentement unanime des associés et qui a été régulièrement publié se substitue de plein de plein droit aux dispositions incomplètes dudit règlement quant à la consistance des lots ; qu'en refusant de faire produire effet à l'acte de partage du 19 novembre 1969 au motif que le règlement de copropriété, établi antérieurement, n'avait pas été formellement modifié, la cour d'appel a violé les article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 octobre 2016 , 1er et 8 de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 2°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie d'affirmation et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant, pour retenir que le droit de jouissance dont bénéficiait le lot n° 100 appartenant aux époux [L], ne portait que sur une partie de la terrasse située au-dessus du 10ème étage, que le toit-terrasse était divisé en deux parties, une première partie constituant une « toiture-terrasse » sur laquelle était limité le droit de jouissance et une seconde partie « toiture » de laquelle était exclu le droit de jouissance, sans viser ni, a fortiori, analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que la décision d'assemblée du 28 juin 1990 limitait le droit de jouissance à la seule partie « toiture-terrasse » située au-dessus du lot n° 100, cependant que la décision évoquait un droit de jouissance sur la « terrass