Troisième chambre civile, 12 janvier 2022 — 20-22.935

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10030 F Pourvoi n° T 20-22.935 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [R] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-22.935 contre le jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal d'instance de Calais, dans le litige l'opposant à l'OPH Terre d'Opale Habitat, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me [U], avocat de Mme [J], de Me Haas, avocat de l'OPH Terre d'Opale Habitat, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Me [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me [U], avocat aux Conseils, pour Mme [J] Mme [R] [B], épouse [J] reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à l'OPH Terre d'Opale Habitat la somme de 223,43 euros au titre des réparations locatives ; ALORS QU'à la fin du bail d'habitation, ne sont opposables au locataire que l'état des lieux de sortie établi contradictoirement ou encore l'état des lieux établi par un huissier de justice et communiqué aux parties au contrat de bail ; qu'en déclarant opposable à Mme [J] un état des lieux de sortie dont il ne constate pas qu'il a été dressé contradictoirement ou encore qu'il a été établi par un huissier de justice, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du code civil.