Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 20-18.322
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 9 F-D Pourvoi n° D 20-18.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ La société Groupe [Z] [I], société en nom collectif, 2°/ la société Financière et immobilière [Z] [I], société en nom collectif, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 20-18.322 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [V] [N], prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés SNC Groupe [Z] [I] et SNC Financière et immobilière [Z] [I], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Groupe [Z] [I] et Financière et immobilière [Z] [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), à la suite de plusieurs sentences arbitrales, des dommages-intérêts ont été alloués à la société MJA et à la société EMJ, en leurs qualités de liquidateurs de la société Groupe [Z] [I] (la société G[Z][I]), de la société Financière et immobilière [Z] [I] (la société FI[Z][I]), de M. et Mme [Z] [I] et des sociétés Alain Colas Tahiti (ACT) et [Z][I] Gestion. Les jugements d'ouverture de la liquidation judiciaire des sociétés G[Z][I] et FI[Z][I] ont été révisés et les liquidateurs désignés en qualité de mandataires ad hoc de ces deux sociétés, avec mission de poursuivre les opérations d'apurement de leur passif. Dans ce cadre, les dommages-intérêts alloués par le tribunal arbitral ont été versés à la société G[Z][I], à la condition qu'elle fournisse aux liquidateurs des époux [I] et des sociétés ACT et [Z][I] Gestion une garantie autonome à première demande à concurrence des créances contestées et des frais de justice, alors évalués à la somme de 15 500 000 euros. Emise par la Société générale (la banque) pour une durée devant initialement expirer le 8 juillet 2010, cette garantie a été prorogée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, jusqu'au 30 juin 2013. 2. Les liquidateurs de M. et Mme [I] et des sociétés ACT et [Z][I] Gestion (les liquidateurs) ont sollicité en justice l'exécution de la garantie, d'un montant réduit entre temps à 9 547 000 euros. Par un arrêt du 18 septembre 2014, devenu irrévocable, la cour d'appel, constatant que la demande d'exécution de la garantie avait été présentée hors délai, a condamné la banque à payer aux liquidateurs la somme de 9 547 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte du bénéfice de la garantie pour s'être fautivement abstenue d'en proroger la durée. Le montant de la condamnation a été payé. 3. Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 30 novembre 2015 à l'égard de la société G[Z][I], puis étendue à l'égard de la société FI[Z][I], la société [N], en la personne de M. [N], étant désignée mandataire judiciaire des sociétés, et la société [L], en la personne de M. [L], administrateur des sociétés. La Société générale a déclaré une créance de 9 547 000 euros qui a été contestée. Par une ordonnance du 12 septembre 2018, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence, ce qui a conduit la banque a engager une instance au fond. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pour partie irrecevable, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés G[Z][I] et FI[Z][I] font grief à l'arrêt de fixer au passif, à titre privilégié, la c