Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 20-19.494
Textes visés
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° C 20-19.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [I] [M], 2°/ Mme [C] [D], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 20-19.494 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [D] Peltier, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Humeau, ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2017, pourvoi n° 16-11.475), et les productions, la société [D] Peltier a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 septembre 2008 et 24 juin 2009. Le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. et Mme [M], tenus pour dirigeants de la société débitrice. La cour d'appel de Poitiers, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Niort du 1er octobre 2014, a retenu, par un arrêt du 1er décembre 2015, que M. [M] avait commis une faute de gestion en ne payant pas l'impôt forfaitaire annuel dû pour 2006, et que M. et Mme [M] avaient commis une faute en effectuant des prélèvements indus dans la trésorerie de la société à des fins personnelles, et a sursis à statuer sur l'action du liquidateur qu'elle a invité à justifier du montant de l'insuffisance d'actif. Par un arrêt du 17 janvier 2017, la cour d'appel de Poitiers a, à nouveau, sursis à statuer, cette fois dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par M. et Mme [M] contre l'arrêt du 1er décembre 2015. 2. La Cour de cassation a cassé l'arrêt du 1er décembre 2015, mais seulement en ce qu'il avait jugé que M. [M], en sa qualité de gérant de la société Oxalis, présidente de la SAS [D] Peltier jusqu'au 15 mars 2007, avait commis une faute de gestion par non-paiement de l'impôt forfaitaire annuel dû par ladite SAS pour l'exercice 2006, d'un montant de 16 000 euros, la cause et les parties étant remises sur ce point dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et l'affaire renvoyée pour être fait droit devant la cour d'appel de Limoges, qui n'a pas été saisie. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions de reprise d'instance de la société Humeau en qualité de liquidateur de la société [D] Peltier, alors « que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public ; que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que par un arrêt daté du 28 juin 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers seulement en ce qu'il a dit et jugé que M. [M], en sa qualité de gérant de la société Oxalis, présidente de la SAS [D] Peltier, avait commis une faute de gestion par non-paiement de l'impôt forfaitaire annuel dû par la SAS pour l'exercice 2006 et a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Limoges; que dès lors, la cour d'appel de Poitiers, motif pris que le mandataire judiciaire a fait le choix d'abandonner la faute retenue à l'encontre M. [M] dans le chef de dispositif censuré pour reprendre l'instance en