Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 20-20.344
Textes visés
- Article L. 652-1, 1° et 3°, du code de commerce, alors applicable.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° B 20-20.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° B 20-20.344 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Somag industries, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V] et MM. [F], [D] et [G] [V], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juillet 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 juin 2018, pourvoi n° 16-28.567) la société Somag industries a été mise en liquidation judiciaire le 28 octobre 2005, M. [C] étant désigné liquidateur. Le liquidateur a assigné [Y] [V], ancien gérant de la société Somag industries, en paiement des dettes sociales, sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce, alors applicable. Après le décès de [Y] [V], Mme [X] [V], Mme [B] [V], épouse [E], et MM. [D], [F] et [G] [V] ont repris l'instance. Mme [B] [V] a renoncé à la succession de son père, Mme [X] [V], et MM. [D], [F] et [G] [V] (les consorts [V]) l'acceptant à concurrence de l'actif net. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire que [Y] [V] a commis en qualité de dirigeant de fait de la société Somag industries, des fautes au sens de l'article L 652-1 du code de commerce applicable en la cause, justifiant qu'il supporte les dettes sociales à concurrence de la somme de 400 000 euros, et de les condamner conjointement en leurs qualités d'héritiers de ce dernier, à payer cette somme à M. [C], ès qualités, avec intérêts au taux légal, alors « que la condamnation au paiement des dettes sociales ne peut excéder le montant de l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à constater qu'il résulte de l'état des créances que le passif s'élève à la somme de 1 272 002,52 euros et après déduction du passif non encore fixé (79 222,52 euros) à la somme de 1 032 886,75 euros, sans qu'il résulte de ses constatations que l'insuffisance d'actif était au moins équivalente à la somme de 400 000 euros mise à la charge du dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L 652-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 4. L'article L. 652-1, alinéa 1er, du code de commerce, alors applicable, permettant, au titre de l'obligation aux dettes sociales, de mettre à la charge du dirigeant poursuivi la totalité ou une partie des dettes de la société débitrice, sans référence à la notion distincte d'insuffisance d'actif, il était loisible à la cour d'appel, après avoir retenu que le passif social s'élevait à la somme de 1 032 886,75 euros, de condamner les consorts [V] au paiement de la somme, inférieure, de 400 000 euros, sans avoir à effectuer d'autres recherches. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Les consorts [V] font le même grief à l'arrêt, alors « que la créance en compte courant est une dette de la société envers son titulaire ; que dès lors en transférant des sommes inscrites dans un compte courant ouvert à son nom dans la société Somag industries vers le compte courant ouvert au nom de la société Somag dans la société Somag industries,