Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 20-14.135
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 18 F-D Pourvoi n° C 20-14.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 20-14.135 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 6], 2°/ au GIE Navimut gestion sinistres plaisance, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société GMF assurances et de M. [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] et du GIE Navimut gestion sinistres plaisance, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-25.948), le 5 mars 2013, par temps de grand vent, le voilier Waka, amarré à un corps-mort dans la baie du Lazaret, a dérivé et est entré en collision avec la vedette Yoyo, qui mouillait au port de [7] ([Localité 4]), le premier entraînant la seconde et leur échouement sur les rochers de la digue du port. La société GMF Assurances, assureur de la vedette, a versé à son propriétaire, M. [S], une indemnité dont elle a demandé le remboursement à M. [Y], propriétaire du voilier et à l'assureur de ce dernier, le GIE Navimut. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [S] et la société GMF font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors : « 1°/ que si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise ; qu'en énonçant que "le fait que M. [Y] n'ait pas prévenu la capitainerie ne présente aucun lien de causalité avec l'abordage" sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si la preuve du lien de causalité entre la faute reprochée à M. [Y], qui n'avait pas contacté la capitainerie avant de s'amarrer à un poste d'amarrage sur corps mort, et l'abordage qui s'est produit le 5 mars 2013, ne résultait pas de ce que M. [Y] avait choisi de s'amarrer à un poste d'amarrage sur corps-mort qui s'était révélé en définitive défaillant ainsi qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, sans avoir contacté au préalable auprès de la capitainerie et sans s'assurer que ce poste d'amarrage était en état et/ou disposait des caractéristiques suffisantes pour recevoir son navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5131-3 du code des transports ; 2°/ que si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise ; qu' en énonçant que "le fait que M. [Y] ait quitté le navire au petit matin ne présente aucun lien de causalité avec l'abordage" sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si la négligence fautive imputable à M. [Y] ne résultait pas de ce que ce dernier avait choisi de quitter le navire "Waka" le 5 mars 2013 vers 5 heures du matin par temps de très grand vent, sans procéder ensuite à aucune surveillance depuis la côte, puis n'était revenu sur zone que le 6 mars au matin sans avoir pris entre-temps contact avec la capitainerie durant plus de 24 heures et sans rechercher si ces manquements n'étaient pas en relation causale directe avec l'abordage dès lors que si M. [Y] était intervenu aussitôt durant la journée du 5 mars pour retirer son navire enchevêtré dans le mouillage du navire "Yoyo", le amarres de celui-ci n'auraient pas rompus et le navire "Yoyo" n'aurait pas dérivé contre la digue du port du [5] entrainant sa perte totale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5131-3 du code des transports ; 3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que "le fait que M. [Y