Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 17-25.769

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10015 F Pourvoi n° M 17-25.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La société Cuisines design industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 17-25.769 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société AMC agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Arthur Bonnet, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Cuisines design industries, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AMC agencement, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cuisines design industries aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cuisines design industries et la condamne à payer à la société AMC agencement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Cuisines design industries. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Cuisines Design Industries fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté sa demande aux fins de rejet des nouvelles pièces et conclusions de la société AMC Agencement et D'AVOIR, en conséquence, rejeté sa demande tendant à voir enjoindre à la société AMC Agencement de cesser d'utiliser la marque Arthur Bonnet sous astreinte, dit que la résiliation du contrat et la rupture des pourparlers sont fautives et DE L'AVOIR condamnée à payer à la société AMC Agencement la somme de 780 000 € en réparation de son préjudice commercial, ainsi que la somme de 19 717,01 € au titre des investissements pour la participation aux foires et salons ; AUX MOTIFS QUE « les ajouts aux précédentes conclusions de l'appelante, signalés en marge du document, ne constituent que des réponses aux moyens de l'intimé et les nouvelles pièces sont versées à l'appui de celles-ci ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense de l'intimée ne saurait en résulter ; qu'enfin, la société Cuisines Design Industries ne précise pas en quoi les éléments et pièces nouveaux nécessiteraient une réponse ; qu'il y a lieu de souligner que, par message électronique de procédure du 28 avril 2017, l'avocat de l'appelante a prévenu l'avocat plaidant de l'intimée de la déclaration d'appel, de la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, de l'ordonnance d'autorisation, de la fixation de l'audience et de l'assignation de l'intimée ; que ce n'est pourtant que le 18 mai 2017 que la société intimée a signifié ses conclusions » ; 1°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; qu'en ne recherchant pas si la société Cuisines Design Industries avait disposé d'un temps suffisant pour prendre connaissance et répondre aux conclusions et aux six nouvelles pièces déposées par la société AMC Agencement la veille de l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se prononçant par des motifs pris de ce que, par message électronique de procédure du 28 avril 2017, l'avocat de l'appelante a prévenu l'avocat plai