Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 19-17.398
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° D 19-17.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La société FMAD, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-17.398 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société New Invest, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mister Bell, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société New Invest a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FMAD, de la SARL Corlay, avocat de la société New Invest, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société FMAD de son désistement partiel au profit de la société Mister Bell. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué qui est éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société FMAD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société FMAD et la condamne à payer à la société New Invest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société FMAD. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société FMAD de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le devis de la société Keyline accepté par la société FMAD le 9 décembre 2013 selon ses écritures, porte sur un « achat d'espace application mobiles et tablettes Gayvox, Cybermen et Grindr, diffusion en interstitiel vidéo au CPCV à la vidéo vue 30s CPCV à 0,40 euros HT soit 25.000 vues. Surpression de la diffusion sur l'application Grindr » ; qu'il ressort des courriels préalables à l'acceptation du devis échangés entre la société Keyline et la société FMAD que le site Grindr était privilégié par cette dernière ; que le devis sus-mentionné est un contrat conclu entre les sociétés FMAD et Keyline et les négociations précontractuelles dont il ressort que le site Grindr était le site privilégié par le client de la société FMAD, la société Janssen, sont intervenues entre ces seules sociétés ; qu'il n'est pas contesté que si les 25.000 vues prévues au devis ont été atteintes, la campagne n'a été diffusée que sur le site Cybermen au lieu des trois sites convenus dans le devis ; qu'il ressort en effet du courriel adressé par la société Mister Bell à la société Keyline le 25 février 2014 à la suite d'une demande d'explications de la société FMAD qui ne pouvait justifier auprès de son client de la diffusion des vidéos sur le site Grindr, que la société Mister Bell "a souhaité acheter de l'inventaire invendu Grindr afin de brancher la campagne sur ce support. A la vue de l'impossibilité de diffuser de la vidéo sur ce dernier, nous avons déporté l'intégralité des vues sur l'application de Cybermen, support dont la cible est identique à Grindr... » ; qu'aussi, la société Keyline ne peut être suivie lorsqu'elle affirme avoir rempli son obligation de conseil et ne pas être responsable de l'absence de diffusion sur le site Grindr, seule la société Mister Bell étant responsable des modalités d'exécution ; qu'en effet, à supposer que la société FMAD sache que sa cocontractante recourait aux services de la société Mist