Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 19-18.498

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10017 F Pourvoi n° Z 19-18.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La société International Sport Supplement Company Limited, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-18.498 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Danone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Danone produits frais France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société International Sport Supplement Company Limited, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Danone et Danone produits frais France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société International Sport Supplement Company Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société International Sport Supplement Company Limited et la condamne à payer aux sociétés Danone et Danone produits frais France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société International Sport Supplement Company Limited. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés Danone et Danone produits frais France à payer à la société International Sport Supplément Company les seules sommes de 27.400 euros, 30.600 euros et 3.800 euros, AUX MOTIFS QUE l'arrêt a été cassé au motif que la cour d'appel a écarté l'application de l'article 11 des conditions générales de location ; que contrairement à ce que soutient la société intimée, les termes de cet arrêt de cassation n'interdisent nullement aux sociétés Danone de soutenir que l'article 11 constitue une clause pénale et de demander la limitation de l'indemnisation de la société de location en application de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable au présent litige ; que l'indemnité de jouissance prévue par le contrat représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués ; que cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation de restitution et qui s'applique du seul fait de celle-ci ; qu'elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors être qualifiée de clause pénale ; qu'il en est de même des stipulations selon lesquelles les indemnités de jouissance sont elles-mêmes majorées d'intérêts conventionnels de 1 % par mois ou d'intérêt au taux légal majoré de 5 points suivant les contrats ; que ces indemnités peuvent donc donner lieu à modération dans les conditions de l'ancien article 1152 du code civil ; que les contrats de location financière qui sont proposés comme en l'espèce pour des biens d'équipement professionnels à forte obsolescence et qui ont vocation à être renouvelés régulièrement, sont établis en fonction d'une valeur d'achat et d'un taux d'intérêt, de manière à ce qu'au dernier loyer contractuel, capital et intérêts soient entièrement remboursés, permettant au loueur d'amortir ainsi le coût du financement du matériel acquis e