Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 20-12.759
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10019 F Pourvoi n° H 20-12.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La société La Plage de l'Arinella, société par actions simplifiée, dont le siège est lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-12.759 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Osmozis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société La Plage de l'Arinella, de la SARL Corlay, avocat de la société Osmozis, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Plage de l'Arinella aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Plage de l'Arinella et la condamne à payer à la société Osmozis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société La Plage de l'Arinella. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société La Plage de l'Arinella de ses demandes tendant à l'annulation pour erreur du contrat conclu le 5 décembre 2014 et subsidiairement à sa résiliation pour inexécution des obligations contractuelles de la société Osmozis, d'avoir jugé que la société La Plage de l'Arinella avait résilié le contrat de façon anticipée, par lettre recommandée du 26 février 2016, et d'avoir condamné la société La Plage de l'Arinella à payer à la société Osmozis la somme de 120.010,17 euros TTC correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 13.2.2 des conditions générales du contrat, et d'avoir autorisé la société Osmozis à se rendre au camping afin de désinstaller les équipements composant le système Wi-Fi mis en place ; AUX MOTIFS QUE il est constant qu'un premier contrat visant à la mise à disposition d'un service Wi-Fi dans le camping Arinella Bianca avait été signé le 13 juin 2008 entre les parties, permettant aux utilisateurs d'accéder au service contre paiement (formule « Partage »), contrat qui a été suivi de la signature, le 5 décembre 2014, du contrat litigieux permettant aux utilisateurs d'accéder au service WI-FI gratuitement sur l'ensemble du site équipé (formule « Premium »), ainsi qu'il ressort des stipulations de l'article 3 des conditions générales ; que dans la formule choisie en dernier lieu, le service Wi-Fi n'était pas, en principe, limité à une zone précise et permettait un accès illimité aux services fournis par le réseau internet, sachant que l'article 4 des conditions générales offrait au client la possibilité de modifier le service choisi et d'opter pour un service différent ; qu'en l'occurrence, la société la Plage de l'Arinella ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a signé le contrat du 5 décembre 2014, que le débit internet mis à la disposition du camping était insuffisant pour permettre aux utilisateurs d'accéder normalement au réseau internet ; qu'elle ne pouvait, non plus, méconnaître l'obligation, qui était à sa charge, clairement rappelée à l'article 12.6 des conditions générales du contrat, d'assurer, sous sa responsabilité, la fourniture d'accès à internet, la société Osmozis ne pouvant, selon cette disposition contractuelle, être tenue responsable des dysfonctionnements liés à la fourniture d'accès à internet ; qu'en effet, les dysfonctionnements dans l'accès à internet re