Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 19-16.627

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10020 F Pourvoi n° R 19-16.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ la société Force de la nature, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Agri Léman, exploitation agricole à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 19-16.627 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [G], 2°/ à Mme [U] [E], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], mandataires judiciaires, prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [I] [T] [Y], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Force de la nature et Agri Léman, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte aux sociétés Force de la nature et Agri Léman de leur désistement partiel au profit de M. [G] et Mme [E], épouse [G] ; 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Force de la nature et Agri Léman aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Force de la nature et Agri Léman ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Force de la nature et Agri Léman. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir condamné la société Force de la nature à verser à la société MJ Synergie es qualité la somme de 19.381,33 € à titre de loyers et indemnités d'occupation pendant la période du 6 juin 2013 au 22 novembre 2016 et à M. [P] [G] et Mme [U] [E], épouse [G], la somme de 17.266,66 € à titre d'indemnités d'occupation pendant la période du 23 novembre 2016 au 30 avril 2018 ; AUX MOTIFS propres QUE « le juge commissaire a constaté la résiliation du bail commercial et la résiliation de la convention de mise à disposition à compter du 2 octobre 2014, de sorte qu'à compter de cette date la SARL Force de la Nature et l'EARL Agri Léman ont été occupantes sans titre des biens immobiliers, et ce, jusqu'à leur libération le 30 avril 2018 ; [...] les deux sociétés sont redevables pendant cette période d'une indemnité d'occupation, envers le liquidateur de M. [Y], jusqu'au 22 novembre 2016, date du jugement d'adjudication des biens au bénéfice des époux [G], puis envers ces derniers, depuis le 23 novembre 2016 jusqu'au 30 avril 2018, étant relevé qu'ils sont devenus propriétaires des biens par le seul effet du jugement d'adjudication, même si le prix de vente e été payé postérieurement ; Attendu que la SELARL MJ Synergie, outre les indemnités d'occupation proprement dites, réclame le paiement de loyers arriérés depuis le 6 juin 2013 et qu'il n'est pas formellement contesté que les deux sociétés ont cessé à cette date de régler les échéances de loyer ; Attendu que l'indemnité d'occupation de droit commun présente un caractère compensatoire et indemnitaire ; Qu'en l'espèce, la SELARL MJ Synergie et les époux [G] réclament des sommes égales au montant des loyers et indemnités contractuelles, initialement fixés à 1.000 € HT par mois dans le bail commercial et à 2.805,42 € HT par an, soit 233,78 € HT par mois dans la convention de mise à disposition, outre la TVA ;