Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 19-21.304

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° Z 19-21.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ la société Calhic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4]), 2°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], 3°/ la société [X] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 19-21.304 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Hermitage gestion privée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Calhic, de M. [X] et de la société [X] et associés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hermitage gestion privée, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société [X] et associés, exposante, du désistement de son pourvoi, formé contre la décision rendue le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Paris. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calhic et M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et la société Calhic et les condamne à payer à la société Hermitage gestion privée la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Calhic, M. [X] et la société [X] et associés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Calhic, [X] et associés ainsi que M. [X] de leurs demandes en exécution de la convention « promoteur » en date du 22 juin 2009 ; AUX MOTIFS QUE l'autorité des marchés financiers (AMF) délivre les agréments au regard du respect du principe de transparence ; que l'article 314-3 du Règlement général de l'AMF dispose que : « Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels il intervient » ; qu'avant 2009, M. [X] était gérant de portefeuille au sein de la société Financière Lamartine, qui regroupait la société Calhic, la société [X] et associés, société de courtiers d'assurances et la banque Cie 1818, qui gérait deux FCP, les FCP Europe multigestion et [X] Patrimoine ; que l'AMF constatait dans son rapport de 2009, que M. [X] gérait seul des clients apportés par ses soins sans le préciser dans son contrat, (manque de transparence) que sa qualité de gérant financier n'avait pas été déclarée à I'AMF et que par ailleurs il dirigeait trois sociétés de commercialisation de fonds ; qu'elle en déduisait que la société Lamartine ne faisait qu'héberger l'activité des gestions sous mandat de M. [X] ; que l'AMF dénonçait un conflit d'intérêts en critiquant le fait que Calhic exerce une activité de commercialisation de deux FCP, pour laquelle elle percevait une rémunération de Cie 1818, alors que M. [X] gérait au sein de Financière Lamartine des mandats de gestion largement investis dans les OPCVM objets de ces rétrocessions au profit de Calhic ; que