Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 20-10.862
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10028 F Pourvoi n° V 20-10.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La société [Z] [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [I] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société FAB21, a formé le pourvoi n° V 20-10.862 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société WTX Automotive Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [Z] [I], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société WTX Automotive Group, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Z] [I], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société [Z] [I], ès qualités. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Fab 21, représentée par son liquidateur judiciaire Me [I] [Z], de sa demande tendant à la condamnation de la société WTX Automotive Group à verser à la SELARL [I] [Z], agissant ès qualité, la somme principale de 575.000 € ; AUX MOTIFS QUE sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société Fab 21 représentée par son liquidateur se prévaut, en qualité de tiers, de la violation préjudiciable par la société WTX du protocole d'accord conclu entre la société WTX et la société Godart, ce qui suppose d'examiner, avant d'envisager la faute du contractant susceptible de préjudicier au tiers, l'existence même de l'obligation contractuelle dont il est argué ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que selon l'article 1168 ancien du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ; que l'article 1175 ancien du code civil dispose que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fut ; qu'or, conformément à l'article 1176 ancien du code civil, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toutefois être accomplie et qu'elle n'est censée défaillie lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; qu'afin de faciliter la reprise de l'activité par le repreneur CLB, intéressé par la reprise du site, un protocole d'accord a été conclu le 10 octobre 2013 entre la société Godart et la société WTX Automotive Group, laquelle « s'engage[ait] à financer, à assister « Godart », à exécuter les obligations stipulées dans le contrat entre Godart et CLB, lorsque cet accord entrera en vigueur », p