Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 20-13.383

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10035 F Pourvois n° K 20-13.383 E 20-18.898 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 I - 1°/ La société Del Gaudio France, société anonyme, 2°/ la société Del Gaudio France, venant aux droits de la société La Nuova Lorenzi, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 20-13.383 contre un arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 10), dans le litige les opposant à la société Keelings Fresh International Ltd, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. II - La société Keelings Fresh International Ltd, société à responsabilité limitée de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° E 20-18.898 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Del Gaudio France, société anonyme, 2°/ à la société Del Gaudio France, société anonyme, venant aux droits de la société La Nuova Lorenzi, défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Keelings Fresh International Ltd, de Me Soltner, avocat de la société Del Gaudio France et de la société Del Gaudio France, venant aux droits de la société La Nuova Lorenzi, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-13.383 et E 20-18.898 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés des pourvois, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° K 20-13.383 par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Del Gaudio France et la société Del Gaudio France, venant aux droits de la société La Nuova Lorenzi. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la société Del Gaudio France à l'égard de la société Keelings Fresh International Limited à la somme de 383 000 euros ; d'AVOIR fixé la créance de la société Keelings Fresh International Limited à l'égard de la société Del Gaudio France à la somme de 969 441 euros ; d'AVOIR dit qu'il y a lieu à compensation entre les deux créances de 383 000 euros et 969 441 euros ; d'AVOIR condamné la société Del Gaudio France à payer à la société Keelings Fresh International Limited la somme de 586 441 euros euros, augmentée des intérêts au taux en vigueur selon l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter du 25 mai 2016 et avec capitalisation des intérêts à compter de la même date ; AUX MOTFS QUE Sur la créance de la société Del Gaudio France à l'encontre de Keelings. La Sa Del Gaudio France fait valoir que la créance de 488 903,79 euros retenue par les premiers juges doit être modifiée pour être portée à 602 640,04 euros. Keelings a reconnu devoir un montant de 553 000 euros le 04 juillet 2014. La Sa Del Gaudio France indique produire les bons de livraison et les bordereaux de lots. Chaque facture fait apparaître le nom de la société Keelings, les références des marchandises expédiées, le numéro de lot, le poids et le prix. Elle reconnaît devoir la somme de de 626 488,61 euros. La société Keelings soutient que la contre-créance de 605 903,79 euros n'est justifiée par aucune lettre de voiture, ayant été invoquée tardivement à la suite de ses propres réclamations, alors que les parties n'ont plus de relations commerciales depuis mai 2014. Elle estime être à jour de ses rè