Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 20-12.727

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10036 F Pourvoi n° X 20-12.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-12.727 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Financière Quick, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Financière Quick, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Financière Quick la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [T]. M. [Y] [T] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir la Société Financière Quick SAS condamnée à lui verser une somme de 265 902 € correspondant à l'indemnisation de la GSC qu'il aurait dû percevoir si la société Financière Quick n'avait pas violé ses obligations contractuelles et à lui verser une somme de 181 572 € correspondant à la part supplémentaire d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales qu'il devra supporter du fait du versement d'une indemnité en remplacement de l'indemnisation de la GSC ; AUX MOTIFS QUE « M. [T] invoque l'existence d'une convention entre les parties, en 2013 qui oblige la Société financière Quick à souscrire une assurance GSC et son inexécution, l'intimée ne pouvant lui faire supporter l'inaction ou l'erreur commise par ses subordonnés ; qu'il conteste une intention commune de nover en 2015, dès lors que la convention du 17 décembre 2015 constitue uniquement la reprise de l'engagement de 2013, à un moment où les parties n'avaient pas la certitude de la souscription d'un contrat d'assurance, et dans la mesure où, la direction des ressources humaines n'était détentrice que d'une demande d'affiliation ; qu'il conteste toute stipulation d'une obligation aléatoire ainsi que toute renonciation de sa part au bénéfice de l'engagement de 2013 ; la société financière Quick prétend que l'engagement de 2013 est devenu sans objet du fait de la démission de M. [T] de ses différents mandats; qu'elle reprend la motivation de la décision déférée pour soutenir l'existence d'une novation en 2015 et une absence de préjudice puisqu'au regard des engagements pris en décembre 2015 et, quand bien même il y aurait eu affiliation dès décembre 2015 à l'assurance GSC, il n'aurait bénéficié d'aucune indemnisation eu égard à la date de révocation de son mandat social ; qu'enfin, elle avance que la faute qui lui est reprochée est celle de son dirigeant, M. [T], qui s'est préoccupé plus de deux années après de I'envoi du bulletin d'affiliation de la souscription effective de la GSC, faute dont il ne peut pas s'exonérer par les délégations de pouvoir consenties à ses subordonnés ; que, par une décision du 4 janvier 2013, le conseil de surveillance de la Société financière Quick a désigné M. [T] au poste de président de la société, qui conformément à ses statuts, devait également assumer les fonctions de président du directoire ; qu'aux termes de cette délibération, la société fixait sa rémunération pour ses fonctions de président de la société et de président du directoire, et prévoyait que son