Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 20-14.921

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10037 F Pourvoi n° H 20-14.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La société CPS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.921 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Pel Pintossi Emilio SPA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), ou encore 123 via Angelo Antonini, 25068 Sarezzo BS (Italie), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CPS, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pel Pintossi Emilio, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CPS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CPS et la condamne à payer à la société Pel Pintossi Emilio la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société CPS. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, infirmant le jugement, condamné la société Pel Pintossi Emilio à payer à la société CPS la somme de 1 530 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015 au titre des factures impayées, 33,03 euros au titre des pénalités de retard, 229,5 au titre de la clause pénale et 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ; AUX MOTIFS QUE « l'ordre de mission, rédigé en anglais, adressé par la société Pel Pintossi demande à la société CPS d'intervenir sur le site de GIMA [Localité 2] le 13 janvier 2015 et indique que la quantité estimée à contrôler est de "720 + nombre de ponts" "jusqu'à validation 8D par GIMA" ; que le document prévoit, notamment, un prix horaire de 28,2 euros HT par personne, avec possibilité de surcoût en cas d'heures supplémentaires, de travail le samedi, le dimanche, un jour férié et de nuit ; que la société CPS réclame le payement de plusieurs factures pour un montant total de 35 543,23 euros, ce qui correspondrait à 1 189 heures de travail au taux de base (en réalité des heures supplémentaires et de nuit, notamment, sont facturées) ; que comme l'ont relevé les premiers juges, ces factures ne mentionnent pas le nombre de pièces contrôlées et se bornent à indiquer un nombre d'heures effectuées et de coûts supplémentaires (notamment des frais administratifs et d'utilisation d'un chariot élévateur) sans plus de précision ; qu'ils ont également constaté à juste titre que l'ordre de mission ne prévoyait pas sa durée et que la seule certitude chiffrée portait sur 720 pièces à contrôler ; que la société Pel Pintossi, dans ses courriers électroniques postérieurs, a indiqué n'avoir donné son accord que pour 720 pièces ; que la société CPS déduit encore d'un courrier électronique de la société Pel Pintossi un engagement à régler l'intégralité de ses factures ; que dans ce message, la société Pel Pintossi écrit en anglais : "We just ask you to be patient until the meeting of 9th June with Gima has been held. In come ways, your invoices will be paid but we don't know by whom", ce qui se traduit par "Nous vous demandons seulement d'être patients jusqu'à la réunion du 9 juin avec Gima. D'une façon ou d'une autre, vos factures seront payées mais nous ne savons pas par qui" ; que ce document ne peut s'analyser en une reconnaissance de dette par la société Pel Pintossi, qui se borne à faire état de discussions en cours sur