Chambre commerciale, 12 janvier 2022 — 20-19.965

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10039 F Pourvoi n° Q 20-19.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-19.965 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], 2°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Europe Petrol station, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué DE l'AVOIR débouté de ses demandes de nullité de l'assignation et du jugement, D'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement entrepris « en ce qu'il avait retenu les griefs d'omission consciente de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et d'absence de comptabilité régulière » et D'AVOIR prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 12 ans ; 1. ALORS QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que lorsque le destinataire personne physique est recherché en qualité de dirigeant d'une société commerciale placée en procédure collective, aux fins d'infliction d'une sanction personnelle, il appartient à l'huissier instrumentaire de consulter les différents documents sociaux disponibles au greffe du tribunal de commerce à l'effet de déterminer son adresse personnelle, faute de quoi il ne peut être considéré qu'il a mis en oeuvre les diligences suffisantes avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'au cas d'espèce, en jugeant suffisantes les diligences relatées par l'huissier dans son procès-verbal de recherches infructueuses, quand il était constant, d'une part, que l'adresse à laquelle l'huissier avait tenté de signifier était celle de la société Europe Petrol Station, placée en liquidation judiciaire, d'autre part, qu'il n'avait consulté ni l'état d'endettement de la société, ni les statuts de celle-ci, déposés au greffe du tribunal de commerce, qui mentionnaient l'un et l'autre l'adresse personnelle de M. [O], la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ; 2. ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant, dans les circonstances qui précèdent, d'expliquer pour quelles raisons l'huissier instrumentaire pouvait se dispenser de consulter les documents sociaux disponibles au greffe du tribunal de commerce et si cette consultation ne lui aurait pas permis, comme le soutenait M. [O], de déterminer son adresse personnelle, qui figurait tant d