Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-11.948

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° A 20-11.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Beijaflore, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-11.948 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Beijaflore, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), M. [G], engagé en qualité de directeur des ressources humaines le 3 mai 2004 par la société Beijaflore, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général délégué. 2. Le salarié a été licencié le 16 septembre 2014. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, pris en sa seconde branche, l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du bonus pour l'année 2011, alors « que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'avenant au contrat de travail applicable à compter du 1er janvier 2008, dernier document contractuel signé par les deux parties et applicable à l'exercice 2011, prévoyait que le salarié aurait droit « en 2008 », à un « bonus discrétionnaire » dont le montant pourrait aller jusqu'à 50 000 € ; que cet acte ne créait aucun droit à un bonus contractuel pour les années suivantes, de sorte que si la cour d'appel s'est fondée sur ce dernier état de la relation contractuelle des parties pour en déduire l'existence d'un bonus « convenu contractuellement » au titre de l'année 2011, elle a dénaturé l'avenant précité, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.» 5. Par son second moyen, pris en sa première branche, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de rappel de primes pour l'année 2014, alors « que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'avenant au contrat de travail applicable à compter du 1er janvier 2008, dernier document contractuel signé par les deux parties, prévoyait que le salarié aurait droit « en 2008 », à un « bonus discrétionnaire » dont le montant pourrait aller jusqu'à 50 000 euros ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était « pas précisé » que le bonus ainsi prévu « concernait cette seule année 2008 », la cour d'appel a dénaturé l'avenant précité, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour infirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre du bonus pour l'année 2011, et condamner l'employeur à payer à ce dernier une certaine somme à titre de rappel de prime pour l'année 2014, l'arrêt retient que le bonus au titre de l'année 2011 a été convenu contractuellement, qu'il n'avait pas de caractère discrétionnaire, qu'il ne peut être fait grief au salarié de ne pas l'avoir réclamé, que l'avenant n° 3 au contrat de travail du 1er décembre 2005 prévoyait un bonus discrétionnaire dont le montant pouvait aller jusqu'à 50 000 euros, que les critères généraux étaient cependant définis à savoir les résultats globaux du cabinet et ceux de sa filiale et qu'il n'était pas précisé que cela concernait cette seule année 2008. 7. En statuant ainsi, alors que l'avenant au contrat de travail n° 3 précisait « En 2008 vous pourrez être éligible à un bonus