Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-20.338

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 44 F-D Pourvoi n° V 20-20.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 L'établissement Tisseo (EPIC), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-20.338 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement Tisseo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2020), Mme [M] a été engagée le 1er décembre 1983 en qualité d'employé commercial par la société d'économie mixe des transports publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine, aux droits de laquelle est venue l'établissement Tisseo. 2. Le 1er septembre 2001, elle a été promue responsable billettique, au coefficient 250 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. 3. Estimant que ses fonctions relevaient du coefficient 280, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de rémunération et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 5. L'employeur et la salariée font grief à l'arrêt de dire que les parties procéderont elles-mêmes au calcul du rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficulté il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente, alors : selon l'employeur « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il lui appartient de trancher lui-même le litige dont il est saisi sans renvoyer aux parties le soin d'évaluer elles-mêmes les droits litigieux ; qu'en jugeant dès lors que les parties procéderont elles-mêmes au calcul du rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficulté il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil. » selon la salariée « que tenu de se prononcer sur les causes qui lui sont soumises conformément aux règles de droit applicables, le juge qui constate l'existence d'une créance dans son principe se doit d'en déterminer le montant après avoir ordonné au besoin toute mesure d'instruction utile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans son dispositif, condamné l'EPIC Tisseo à verser à Mme [M] le rappel de salaires afférent au coefficient 280 pour la période non prescrite postérieure au 24 mars 2012 ; qu'en renvoyant les parties à procéder elle-même au calcul du rappel de salaires ainsi dû quand il lui appartenait de fixer elle-même ce montant, au besoin après expertise, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 6. Aux term