Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-19.386

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° K 20-19.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [J], a formé le pourvoi n° K 20-19.386 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes, (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Allopneus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Allopneus, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [J], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'AGS-CGEA de [Localité 4], délégation régionale du Sud-Est. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2020), M. [J], qui a exercé les fonctions de monteur de pneus à domicile pour la société Allopneus (la société) du 9 février 2011 au 23 juillet 2013, s'est vu reconnaître la qualité de gérant de succursale et a saisi la juridiction prud'homale de demandes à ce titre. 3. La liquidation judiciaire de M. [J] a été prononcée le 23 octobre 2013, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [Y], en qualité de mandataire liquidateur de M. [J], fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 66 045,64 euros à titre d'arriérés de salaires, outre 6 604,56 euros au titre des congés payés afférents, alors « que lorsqu'un fournisseur a confié à une personne morale ou physique la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu à la personne physique ou représentant la personne morale, le fournisseur, débiteur de salaires en application d'un statut d'ordre public auquel il ne peut être porté atteinte même indirectement, ne peut se prévaloir des bénéfices obtenus par l'intéressé dans le cadre de son exploitation commerciale pour s'opposer au paiement des salaires et congés payés y afférents, à la délivrance de bulletins de paie et au versement des cotisations sociales correspondantes ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'activité de M. [J] était visée aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail et retenu que son salaire devait être fixé à 2 090 euros par mois en 2011, 2 138 euros pour 2012 jusqu'au 30 avril 2013, et 2 179 euros du 1er mai au 13 juillet 2013, la cour d'appel, pour rejeter ses demandes en paiement de ces salaires, a retenu que M. [J], selon ses propres éléments comptables, avait perçu, au titre de l'exploitation de sa société, entre 2011 et 2013, la somme de 66 595 euros, alors qu'il sollicitait au titre de salaires restant dus une somme de 66 045,64 euros, inférieure à celle perçue en tant que gérant de sa propre société ; qu'en retenant que M. [J] ne pouvait, au cours de sa période d'activité pour la société Allopneus, cumuler des sommes dues à titre de salaires et celles perçues à titre de bénéfice commercial en qualité d'exploitant et en déduisant les sommes qu'il aurait perçues comme exploitant des salaires dus en application du statut de gérant de succursale, qui devaient être intégralement payés, qui ouvraient droit à des congés payés et devaient donner lieu à la délivrance de bulletins de paie et au versement des cotisations sociales correspondantes, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1 et L. 7321-3, L. 3243-1 et suivants L. 3141-22 du code du travail et L. 311-3 26° du code de la sécurité sociale.