Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-15.577
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 52 F-D Pourvois n° V 20-15.577 W 20-15.578 X 20-15.579 Y 20-15.580 Z 20-15.581 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ Mme [I] [S], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [L] [K], épouse [D], domiciliée [Adresse 6], 3°/ Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 1], 5°/ Mme [E] [Z] [O], domiciliée [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° V 20-15.577, W 20-15.578, X 20-15.579, Y 20-15.580 et Z 20-15.581 contre cinq arrêts rendus le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans les litiges les opposant la Clinique des trois Cyprès, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui chacun de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [S], [K], [B], [X], [Z] [O], de la SCPGatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Clinique des trois Cyprès, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 20-15.577, W 20-15.578, X 20-15.579, Y 20-15.580, Z 20-15.581 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 janvier 2020), Mme [S] et quatre autres salariées de la société Clinique des trois Cyprès, exerçant les fonctions d'agent de service hospitalier, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors : « 1°/ que dans les entreprises qui fonctionnent en continu, le temps de travail peut être organisé sur plusieurs semaines par décision de l'employeur ; que pour dire la clinique fondée à se prévaloir de ces dispositions dérogatoires, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait suffisamment formalisé sa décision de maintenir le système préexistant qui résultait d'un accord d'entreprise du 21 mars 2000, accord dénoncé et ayant cessé de produire ses effets depuis le 16 avril 2009 ; qu'en statuant ainsi cependant que l'application des dispositions d'un accord collectif que l'employeur a dénoncé et qui a cessé de produire ses effets ne saurait caractériser sa décision d'organiser le temps de travail sur plusieurs semaines, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil ; 2°/ qu'en retenant que l'employeur n'était pas contraint, au-delà de la fin de validité de l'accord d'entreprise, de se référer au droit commun pour réaménager le temps de travail et qu'il pouvait maintenir le système préexistant résultant de l'accord d'entreprise dénoncé et qui avait cessé de produire ses effets, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur. 6. La cour d'appel a constaté qu'au terme du délai de maintien en vigueur de l'accord d'entreprise dénoncé par lui, l'employeur avait pris la décision de maintenir l'organisation du travail par cycle de deux semaines pour les agents de service hospitalier, auparavant appliquée de façon conventionnelle. Elle a décidé à bon droit que l'employeur pouvait mettre en place une tel