Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-15.582
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 53 F-D Pourvois n° A 20-15.582 à H 20-15.588 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 8], 4°/ Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 5], 5°/ Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1], 6°/ Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 3], 7°/ Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° A 20-15.582, B 20-15.583, C 20-15.584, D 20-15.585, E 20-15.586, F 20-15.587, H 20-15.588 contre sept arrêts rendus le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans les litiges les opposant à la Clinique des [9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [J], [I], M. [A], Mmes [L], [S], [W] et [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Clinique des [9], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-15.582, B 20-15.583, C 20-15.584, D 20-15.585, E 20-15.586, F 20-15.587 et H 20-15.588, sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 24 janvier 2020), Mme [J] et six autres salariés de la société Clinique des [9], exerçant des fonctions de personnel soignant, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors « que l'accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial n'autorise le recours à une organisation de la durée du travail sous forme de cycle de travail que dans la limite d'un cycle d'une durée de huit semaines pouvant être portée jusqu'à douze par accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'en jugeant la clinique fondée à organiser le travail par cycle de douze semaines en l'absence de tout accord d'entreprise ou d'établissement l'autorisant à le faire, la cour d'appel a violé l'article 2 section 3 chapitre 2 de l'accord de branche du 27 janvier 2000. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire à la position défendue par les salariés devant les juges du fond et, à tout le moins, nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Les salariés ayant soutenu dans leurs conclusions qu'à la suite de la dénonciation de l'accord d'entreprise, l'employeur ne pouvait plus, à compter d'avril 2009, organiser le travail sur la base de cycles de douze semaines, le moyen n'est pas nouveau. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial : 8. Selon ce texte, la durée maximale du cycle de travail ne devra pas dépasser huit semaines consécutives pouvant être portée jusqu'à douze par accord d'entreprise ou d'établissement. Par dérogation, les entreprises ou établissements qui ont organisé la durée du cycle de travail sur une durée supérieure à huit semaines avant la date d'application du présent accord pourront maintenir, sans négociation, ce mode d'organisation dans la limite de douze semaines. 9. Pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de s