Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-21.898

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière.
  • Article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° R 20-21.898 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 M. [N] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-21.898 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Baticom 61, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen , 25 avril 2019), M. [S] a été engagé par la société Baticom 61 à compter du 2 janvier 2012 en qualité de chef de chantier. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 26 septembre 2012. 3. Le 21 juillet 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et la production d'un justificatif d'adhésion à la médecine du travail. 4. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 26 mai 2016. 5. Par jugement du 13 octobre 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur, la société MJA, prise en la personne de Mme [U], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de congé payé, alors « qu'il incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité du paiement des jours de congés payés d'établir qu'il a exécuté son obligation ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié au motif qu'il n'apportait aucune preuve de l'affiliation de la société Baticom 61 à la caisse de congés payés et de l'impossibilité pour cette dernière de les régler a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3141-3, L. 3141-22 du code du travail et l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 7. Il résulte des textes susvisés qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en fixation d'une créance à titre d'indemnité de congés payés l'arrêt retient que le salarié n'apporte aucun élément de preuve d'une absence d'affiliation de l'employeur à la caisse de congés payés et d'une impossibilité de se voir régler les congés payés par celle-ci. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que la société et le mandataire li