Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 19-25.080
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 55 F-D Pourvoi n° D 19-25.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Fimas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-25.080 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi direction régionale PACA, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fimas, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), M. [E] a été engagé par la société Fimas le 6 septembre 2010, en qualité de responsable administratif et financier, son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours. 2. Par avenant à effet au 1er octobre 2015, il a été promu directeur administratif. 3. Le 19 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. 4. Le 7 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 5. Il a été licencié le 16 juin 2016. Examen des moyens Sur les deuxième à cinquième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, alors : « 1°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié a réellement occupée, pendant la période contestée, au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en retenant, pour exclure la qualité de cadre dirigeant, que le choix d'un forfait en jour, interdisait de considérer que le temps de travail de M. [E] n'était pas encadré, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié a réellement occupée, pendant la période contestée, au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en se bornant à affirmer que le choix d'un forfait interdisait de considérer que le temps de travail de M. [E] n'était pas encadré sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, et tel que cela avait été établi par la société Fimas, si M. [E] ne disposait pas d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ qu'en infirmant le jugement entrepris sans réfuter les motifs par lesquels les premiers juges avaient justement considéré, pour retenir la qualité de cadre dirigeant, que bien que M. [E] ait été assujetti à u